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Droits de mutation et Dutreil

Pacte Dutreil : l'engagement collectif est étendu aux actionnaires individuels

Dans le cadre l’examen au Sénat de la première partie du PLF2019, les sénateurs ont, à nouveau, amendé l’article 16 du projet de loi qui propose une modernisation du Pacte Dutreil. Il serait désormais possible aux associés de sociétés unipersonnelles mais également aux actionnaires individuels de souscrire seuls un engagement collectif !

Aux termes de l’article 787 B du CGI, les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte « Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.

Seules les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de cette exonération partielle.

Le bénéfice du dispositif « Dutreil » est subordonné au respect de trois principales conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l’entreprise, avec :

  • un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum ;

  • un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;

  • l’obligation pour l’une des personnes engagées d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission. L’engagement collectif écrit, d’une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, doit être préalable à la transmission et porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Traduction fiscale du volet I du projet de loi Pacte (mesure n°4) l’article 16 du PLF pour 2019 procède à la modernisation du dispositif Dutreil-Transmission (Art. 787 B du CGI)

Voir notre article : «Dutreil-transmission : les aménagements proposés par le PLF2019»

Lors de son examen en première lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté plusieurs amendements :

  • L’amendement 2486 qui ouvre le bénéfice de l’engagement « réputé acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d’interposition (aux sociétés interposées) au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation. Ce même amendement ouvre également le « réputé acquis » au concubin notoire du contribuable.

  • L’amendement 2482 qui abaisse les seuils de détention de l’entreprise transmise, requis pour bénéficier du pacte « Dutreil » respectivement à 10 % des droits financiers (et 20 % des droits de vote) pour les sociétés cotées ou 17 % des droits financiers (et 34 % des droits de vote) pour les sociétés non cotées.

  • L’amendement 2497 qui inclut les offres publiques d’échange (OPE) dans la liste des opérations neutralisées, et ce sous les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les fusions et scissions, à savoir la poursuite des engagements de conservation initiaux jusqu’à leur terme sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’offre publique.

L’article 16 adopté en première lecture à l’AN ( petite loi ) est désormais en discussion au Sénat et plusieurs amendements du Gouvernement ont été adopté.

Il en est ainsi de l’amendement N° I-142 rect du rapporteur de la Commission des Finances du Sénat (M. de Montgolfier) qui prévoit d’étendre le champ d’application de l’engagement collectif écrit aux sociétés unipersonnelles (ex : EURL, EARL, SASU, etc.) . Cet amendement reprend, dans l’esprit et la lettre, les dispositions de l’article 8 de la «Proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise» ( Texte n° 343 (2017-2018) de MM. Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 7 mars 2018 )

Le Gouvernement, qui s’est déclaré favorable à l’amendement de la commission , l’a sous-amendé ( N° I-1060 ) en proposant de l’appliquer également lorsqu’un actionnaire, bien que ne détenant pas 100 % du capital, remplit à lui seul les conditions pour conclure un « pacte Dutreil ».

En pratique, dans le texte de l’article 787 B, après le «a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;» il serait ajouté la disposition suivante : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. »

Pour le Gouvernement il semblait injustifié , «au regard du principe d’égalité, de limiter cette ouverture aux seules sociétés à associé unique, à l’exclusion des autres sociétés lorsqu’un actionnaire, bien que ne détenant pas 100 % du capital, remplit à lui seul les conditions pour conclure un « pacte Dutreil ».»

Soulignons que plusieurs autres amendements ont été adoptés . Toutefois nous ne les avons pas mentionnés car adoptés avec un avis défavorable du gouvernement, ils devraient être rejetés lors de lors réexamen en seconde lecture à l’AN.

 

Publié le vendredi 30 novembre 2018 par La rédaction

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