Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > Plus-value de cession de parts et 151 septies : détermination de la fraction des recettes pour l’appréciation du seuil d’exonération
Plus-values professionnelles

Plus-value de cession de parts et 151 septies : détermination de la fraction des recettes pour l’appréciation du seuil d’exonération

La Juridiction administrative vient de rappeler que pour la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value professionnelle (Art. 151 septies) en cas de cession de parts de société de personnes, la quote-part des recettes est déterminée proportionnellement aux droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés.

 

Rappel des faits

  1. B a cédé, le 18 septembre 2009, 2000 parts qu’il détenait sur un total de 6 000, dans la SCEA Château FT où il exerçait son activité.

Il a réalisé une plus-value qu’il a déclarée en lui appliquant, sur le fondement de l’article 151 septies du CGI, une exonération partielle.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause les modalités de calcul ayant motivé cette exonération. Par un jugement du 24 juillet 2014, le TA de Bordeaux a fait droit à la demande de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un arrêt du 22 novembre 2016, la CAA de Bordeaux a, sur l’appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé le jugement du 24 juillet 2014 et remis à la charge de M. B les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2009.

Par une décision n° 407065 du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 22 novembre 2016 et renvoyé l’affaire devant la cour.

 

Pour mémoire, l’article 151 septies du CGI prévoit l’exonération des plus-values réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Un associé d’une société de personnes peut être dans le champ de la présente mesure lorsqu’il exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA. En application du I de l’article 151 nonies, ses droits ou parts dans la société sont alors considérés, notamment pour l’application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

L’exonération des plus-values est réservée aux entreprises ou sociétés dont le montant des recettes annuelles n’excèdent pas certains seuils.

Lorsque la plus-value est réalisée par l’associé de la société de personnes, les recettes prise en compte pour apprécier le respect des seuils sont déterminées selon des règles spécifiques.

La Cour rappelle que « la fraction des recettes réalisées par une société ou un groupement dont il est tenu compte pour ses associés, en application du quatrième alinéa du IV de l’article 151 septies, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu’ils résultent du pacte social. »

Au cas particulier,

  • l’article 8 des statuts de la SCEA FT prévoit que M. B détient 2000 des 6000 parts sociales de la société, soit un tiers du capital social.

  • Le paragraphe 3 de l’article 23 des statuts intitulé «  Affectation et réparation des résultats  » stipule : «  Les associés qui participent au travail en commun et aux responsabilités de l’exploitation pourront percevoir en contrepartie de leur travail une rémunération par prélèvement anticipé sur les résultats qui sera fixée par décision collective ordinaire des associés et déduite des résultats comptables de l’exercice concerné  ».

En application de ces stipulations, la SCEA FT a versé des rémunérations à M. B, en sa qualité de gérant de la société, s’élevant à 22 800 € au titre de l’exercice 2007 et 24 000 € au titre de l’exercice 2008.

M. B a estimé que la plus-value à court terme dégagée lors de la cession de ses 2000 parts d’un montant de 706 700 €, pouvait bénéficier à hauteur de 532 414 € de 1’exonération partielle prévue à 1’article 151 septies du CGI au motif que la moyenne de ses recettes des deux années précédentes serait de 274 662 € et donc inférieure à la limite d’exonération de 350 000 €.

« L’administration, pour déterminer la proportion des droits de M. B, a estimé pouvoir remettre en cause le bénéfice de l’exonération partielle d’imposition, au motif que les stipulations précitées de l’article 23 des statuts modifiaient le pacte social en conférant à l’associé une part du bénéfice agricole plus importante que celle résultant de l’article 8 des mêmes statuts. La quote-part de M. B a ainsi été portée à une moyenne de 49,60 % sur les années 2007 et 2008, et la part de ce dernier dans les résultats, réévaluée à 408 697 euros, en dépassement du seuil de 350 000 € fixé par l’article 151 septies. »

Or, au cas particulier, l’administration n’a pas déterminé la quote-part de M. B dans les résultats de la société en s’en tenant à celle, du tiers du bénéfice comptable de la société, qui résultait de l’article 8 des statuts de la société, mais a entendu prendre en compte une rémunération octroyée à M. B et prélevée du bénéfice comptable, ainsi que cela résulte de l’article 23 précité des statuts de la société.

« En ayant ainsi procédé, l’administration, qui s’est fondée sur la répartition du bénéfice imposable et non sur la répartition du bénéfice comptable tel qu’il résultait du pacte social fixé à l’article 8 des statuts de la société, a méconnu la loi fiscale applicable mais aussi, au demeurant, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal, sa propre doctrine énoncée au paragraphe 108 de l’instruction BOI 5K-1-09 du 13 mai 2009. »

La Cour vient de donner raison à M.B

Publié le mardi 23 juin 2020 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :