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Plus-value professionnelle et 151 septies du CGI : le délai de cinq ans est décompté à partir du début effectif d’activité

La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.

L’article 151 septies du CGI prévoit l’exonération des plus-values, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du CGI, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI peut s’appliquer sous le respect de deux conditions :

  • l’activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;

  • le cédant réalise un montant de recettes qui n’excède pas certaines limites.

Rappel des faits :

Par une convention du 23 décembre 2011, M. D a cédé à la société DG Consultants, avec effet au 1er décembre 2011 , l’activité d’expertise en bâtiment gros oeuvre, menuiserie, bardage et toiture qu’il exerçait auparavant à titre individuel.

M D a réalisé, à l’occasion de cette cession, une plus-value qu’il a entendu placer sous le régime d’exonération prévu par l’article 151 septies du CGI.

Toutefois, par une proposition de rectification du 19 avril 2013, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération.

M et Mme A D ont présenté le 16 juin 2016 une réclamation qui a été rejetée par décision du 6 décembre 2016. Ils ont demandé au TA d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté leur réclamation et d’autre part, de leur accorder la décharge des suppléments d’imposition en litige. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. I

ls font appel de ce jugement.

Rappelons que le délai de cinq ans prévu à l’article 151 septies du CGI est décompté à partir du début effectif d’activité.

Le délai s’apprécie activité par activité. Seule est prise en compte la période au cours de laquelle l’activité est exercée à titre professionnel.

Au cas particulier aucun des éléments de preuves fournis n’ont emporté la conviction du juge :

  • attestation d’inscription de M. D à l’Institut de l’expertise du 10 décembre 2004 au 26 février 2005,

  • certificat de formation du 26 février 2005

  • convocation à l’hôtel de police de Bourges du 21 mars 2005 en vue de sa désignation en tant qu’expert judiciaire.

Pour la Cour ces éléments n’attestent pas de l’exercice d’une activité professionnelle.

En revanche, une ordonnance de référé du TGI de Nevers du 5 décembre 2006 a désigné M. D en tant qu’expert*, dans un contentieux relatif à des malfaçons consécutives à des travaux de rénovation, en lui demandant de déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine.

La Cour s’est fondée sur ce seul élément pour déterminer le début d’exercice de l’activité.

Elle a considéré que "les requérants n’établissent pas que M. D exerçait effectivement une activité professionnelle d’expert judiciaire au 1er décembre 2006, correspondant à une période d’au moins cinq ans avant la cession de son activité d’expertise."

La Cour a rejeté la requête de M. et Mme D

Publié le lundi 1 février 2021 par La rédaction

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