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Plus-value professionnelle et 151 septies : l'avocat à l'épreuve de l'exercice individuel de l'activité cédée pendant au moins 5 ans

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que pour la computation du délai de 5 ans conditionnant la mise en œuvre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 151 septies du CGI il ne pouvait être tenu compte de la période au titre de laquelle le cédant était avocat stagiaire et donc salarié.

Rappel des faits :

M B a été inscrit au barreau d’Amiens le 29 avril 2003 en tant qu’avocat-stagiaire, puis le 6 juillet 2005 au tableau de l’ordre des avocats. Il a exercé une activité libérale à titre individuel jusqu’au 30 septembre 2008 avant de rejoindre une SELARL, dont il est devenu associé et cogérant, et à laquelle il a cédé, le 1er octobre 2008, sa clientèle personnelle. L’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur les plus-values dont il a estimé pouvoir bénéficier au titre de cette cession en application des dispositions de l’article 151 septies.

Le tribunal administratif d’Amiens l’a, par les articles 1er et 2 de son jugement du 17 octobre 2013, déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales relatives à cette plus-value de cession.

Sur recours du ministre de l’économie et des finances, la CAA de Douai, par un arrêt du 22 janvier 2015 contre lequel M. B se pourvoit en cassation, a annulé les articles 1er et 2 du jugement.

L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel de l’activité et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l’appréciation du délai de cinq ans prévu pour l’application de l’article 151 septies du CGI.

Le contribuable redressé avait, pour la computation du délai de 5 ans, tenu compte de la période de deux ans au cours de laquelle il avait effectué son stage conformément à la législation applicable à l’époque des faits.

Il ressortait de cette législation que les avocats-stagiaires devaient effectuer un travail effectif à finalité pédagogique qui avait lieu à concurrence d’une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d’associé d’un avocat ou auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou d’un avoué à la cour d’appel.

Il résultait résulte de ces dispositions qu’un avocat-stagiaire salarié ne pouvait disposer d’une clientèle personnelle.

Le Conseil d’Etat rappelle que «conformément à l’article 7 précité de la loi du 31 décembre 1971, M. B…n’a pu constituer une clientèle personnelle qu’à partir du mois de mai 2005, date à laquelle il a cessé d’être salarié»

Partant, à la date de la cession de sa clientèle personnelle, le 1er octobre 2008, M. B ne remplissait pas la condition d’exercice de l’activité cédée pendant au moins cinq ans et ne pouvait en conséquence bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI.

Publié le mardi 28 juin 2016 par La rédaction

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