L’article 41 bis du CGI prévoyait, sous certaines conditions, l’exonération des plus-values constatées à l’occasion de la cession d’un débit de boissons titulaire d’une licence de 3ème ou de 4ème catégorie suivie d’une reconversion de l’établissement cédé. L’article 39 nonies du CGI autorisait la déduction immédiate des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion de ce débit de boissons.
L’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2015 a abrogé ces dispositifs pour les opérations de reconversion réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Pour ces opérations, les plus-values sont dorénavant imposables selon le régime de droit commun des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI. C*es plus-values sont néanmoins susceptibles de bénéficier des régimes d’exonération préus à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI* en faveur des transmissions d’entreprises sous réserve de respecter l’ensemble des conditions posées par ces dispositifs.
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