L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté, conférée par la première phrase de ce paragraphe, de considérer que, pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens n’est intervenue à l’occasion de la transmission d’une universalité de biens, cette règle de la non-livraison s’applique - sous réserve d’une éventuelle utilisation de la possibilité d’en limiter l’application dans les conditions prévues à la seconde phrase du même paragraphe - à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
Le bénéficiaire du transfert doit cependant avoir pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et nn simplement de liquider immédiatement l’activité concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock....