Le 1er avril dernier le Bercy avait publié une carte des pratiques et montages fiscaux abusifs. 17 montages avaient ainsi été publiés sur le site internet de la DGFIP.
Il était prévu que d’autres montages viennent s’y ajouter par la suite.
« Cette publication doit permettre aux entreprises ou aux particuliers de connaître à l’avance les risques auxquels ils s’exposent en cas de recours à ces schémas et, s’ils sont mis en œuvre, à les inciter à y mettre fin » , précisait alors le ministre du Budget
Le 23 juin dernier, le gouvernement a mis à jour sa carte en y intégrant un nouveau montage : la « souscription d’un contrat d’assurance-vie et d’un emprunt in fine afin de rapatrier, en franchise d’impôts, des avoirs étrangers non déclarés » .
Ce mois-ci le gouvernement procède a une nouvelle mise à jour de sa carte des pratiques et montages fiscaux abusifs en y intégrant deux nouveaux schémas :
Charges financières déduites en France et non imposées chez le prêteur
Principe
Les intérêts versés par une entreprise à une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ne sont déductibles que dans certaines limites et sous certaines conditions (article 212 du CGI).
Ainsi, lorsqu’une entreprise a versé des intérêts à une société du même groupe établie à l’étranger à raison d’un prêt, elle doit, sur demande de l’administration, démontrer que ces intérêts sont soumis à un impôt sur les bénéfices au moins égal à 25 % de l’impôt sur les bénéfices dont la société prêteuse aurait été redevable si elle avait été établie en France (article 212 I b du CGI).
Schéma mis en œuvre
Une société M, établie dans un État A procède à une augmentation de capital de sa filiale F dont elle détient 95 % du capital, établie dans un État B.
Cette filiale F consent un prêt à une entreprise H établie en France. Les sociétés F et H ne sont pas liées par des liens capitalistiques mais le capital de la société H est détenu à hauteur de 65 % par la société M. Pour réaliser cette opération, la société F affecte des fonds à une succursale S établie dans un État C.
Le prêt est formellement consenti par la succursale de la société F, chargée de la gestion du prêt.
Dans l’État B, la société F bénéficie d’un ruling aux termes duquel les intérêts perçus, à raison de ce prêt, sont considérés comme étant relatifs aux sommes affectées à la succursale pour la gestion du prêt. Ces intérêts sont considérés comme étant afférents à l’activité exercée par la succursale et ne sont pas imposés dans l’État B.
Le régime d’imposition des bénéfices dans l’État B est limité aux seuls bénéfices relatifs aux activités déployées par les entreprises établies sur son territoire, ce qui exclut les bénéfices réalisés par des succursales établies dans d’autres États. La succursale S n’a fait l’objet d’aucune déclaration dans l’État C où il n’existe par ailleurs pas d’impôt sur les bénéfices.
Les rehaussements
Dès lors que les intérêts déduits en France ne sont effectivement soumis à aucun impôt sur les bénéfices, ni dans l’État B, ni dans l’État C, l’administration rejette la déduction de ces intérêts.
Ces rehaussements sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, d’une majoration de 40 % lorsque la fraude a été commise en connaissance de cause ou d’une majoration de 80 % en cas de montage avéré.
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l’administration fiscale pour mettre en conformité leur situation.
Fraude à la TVA sur la marge sur les véhicules d’occasion
La fraude à la TVA sur la marge est une fraude qui consiste à appliquer abusivement ce régime aux ventes qui relèvent normalement du régime général de TVA (TVA applicable sur le prix total de vente). Cela aboutit à ne verser au Trésor qu’une petite partie de la TVA normalement due.