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Contrôle et contentieux

De la nécessité d'une notification régulière pour interrompre la prescription fiscale

L'histoire d'une proposition de rectification mal adressée qui fait perdre à l'administration son pouvoir de redressement. Cette décision  nous rappelle l'importance pour l'administration fiscale de respecter scrupuleusement les règles de notification des propositions de rectification afin d'interrompre valablement le délai de prescription du droit de reprise. L'administration doit veiller à envoyer les notifications à l'adresse exacte communiquée par le contribuable, et s'assurer que le pli est remis à une personne habilitée à le recevoir.

 

En application de l'article L169 du LPF, le droit de reprise de l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ce délai peut être interrompu par la notification d'une proposition de rectification, conformément à l'article L. 189 du LPF.

 

L'article L. 57 du LPF précise quant à lui que l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée, permettant à ce dernier de formuler ses observations ou d'exprimer son acceptation. Pour être régulière et produire ses effets interruptifs de prescription, la proposition de rectification doit être notifiée à l'adresse que le contribuable a communiquée à l'administration pour la réception de son courrier. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'informer l'administration de sa nouvelle adresse.

 

Rappel des faits :

M. BC et Mme AC ont réalisé en 2014 une opération d'apport de titres de la SAS C à la SAS FI, entraînant une plus-value placée sous le régime du report d'imposition. À la suite d'un contrôle sur pièces en 2017, l'administration fiscale a estimé que cette opération constituait un abus de droit, en raison de la soulte perçue par MC lors de l'apport, et a envisagé de remettre en cause le report d'imposition.

Le 14 décembre 2017, l'administration a adressé une proposition de rectification aux époux C, notifiant les rectifications envisagées pour l'année 2014. Ce pli recommandé a été envoyé à l'adresse du 25 rue Haute Corniche à Obernai, adresse à laquelle les contribuables résidaient auparavant. Or, M. et Mme C avaient déclaré, dans leur déclaration de revenus pour l'année 2015, un changement d'adresse à compter du 1er janvier 2016, indiquant résider désormais au 39 rue Haute Corniche à Obernai.

Le pli contenant la proposition de rectification a été remis le 15 décembre 2017 à une personne présente au 25 rue Haute Corniche, qui a signé l'accusé de réception. Cette personne était un préposé de Mme C, chargé d'accueillir les clients de la maison d'hôtes exploitée à cette adresse.

Les époux C ont contesté les redressements notifiés, en faisant valoir qu'ils n'avaient pas reçu la proposition de rectification avant l'expiration du délai de reprise, fixé au 31 décembre 2017. Ils ont indiqué avoir pris connaissance de cette proposition uniquement à la suite d'un courriel de l'administration daté du 12 janvier 2018, leur adressant une copie du document. Ils ont donc soutenu que les impositions supplémentaires étaient prescrites.

Après rejet de leur réclamation contentieuse, les époux ont saisi le TA de Strasbourg a, par un jugement du 31 mai 2022, prononcé la décharge des impositions supplémentaires, considérant que la proposition de rectification n'avait pas été régulièrement notifiée et n'avait donc pas interrompu la prescription.

 

Le ministre a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Nancy, sollicitant le rétablissement des impositions

 

Il soutenait que la proposition de rectification avait été régulièrement notifiée, dès lors qu'elle avait été remise à une personne présente au 25 rue Haute Corniche, qui avait signé l'accusé de réception. Il faisait valoir que cette personne, préposé des époux C, avait un mandat implicite pour recevoir leur courrier, ce qui rendait la notification valable.

 

La Cour vient de juger que la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée aux contribuables et n'a donc pas interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration pour l'année 2014. En conséquence, les impositions supplémentaires étaient prescrites.

  • Elle a constaté que les époux C avaient déclaré, dans leur déclaration de revenus pour l'année 2015, un changement d'adresse au 39 rue Haute Corniche à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, à la date de l'envoi de la proposition de rectification, le 14 décembre 2017, l'administration connaissait leur nouvelle adresse.
  • Elle a également relevé que le pli contenant la proposition de rectification avait été remis à un préposé de Mme C au 25 rue Haute Corniche, adresse où cette dernière exploitait une maison d'hôtes. Cependant, la Cour a jugé que rien ne permettait d'établir que ce préposé avait un mandat, même implicite, pour recevoir le courrier personnel des contribuables.
  • De plus, il n'était pas démontré que les époux C avaient effectivement reçu la proposition de rectification avant le 31 décembre 2017, date d'expiration du délai de reprise.

Publié le jeudi 21 novembre 2024 par La rédaction

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