Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Donation déguisée en vente : nouvel avis du comité de l'abus de droit fiscal
Contrôle et contentieux

Donation déguisée en vente : nouvel avis du comité de l'abus de droit fiscal

La DGFiP vient de publier un nouvel avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commenté par l’administration (Séance du 4 avril 2014 (CADF/AC n° 3/2014)).

Affaire n° 2013-34

Par acte du 30 juillet 2009, Mme L a cédé à M. L, son neveu, un appartement sis à X ainsi que deux garages et une cave. Le prix, fixé à 100 000 euros , a été payé comptant par la comptabilité du notaire.

Ayant constaté que le compte courant d’associé détenu par M. L dans la SARL L, dont il est le gérant, avait été crédité le 13 août 2009 d’une somme de 100 000 euros provenant de Mme L, également associée de cette société, l’administration a estimé que l*’acte du 30 juillet 2009 constituait en réalité une donation déguisée en vente.*

Le Comité constate que le constat d’huissier du 17 janvier 2013, dressé à la demande de M. L pour attester que ce crédit constituait une erreur d’imputation comptable , établit seulement la présence à cette date d’écritures de rectification prenant effet le 31 décembre 2011. Il relève qu’à la date à laquelle a été dressé ce constat, l’exercice comptable 2011 de la SARL L n’était pas verrouillé dans le logiciel de comptabilité de l’expert comptable .

Il note au surplus que M. L a exactement déclaré le solde de son compte courant d’associé dans la SARL L au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour 2010 sans en retrancher la somme dont il est allégué qu’elle aurait constitué une erreur d’imputation, alors que la prise en compte de la somme de 100 000 euros a eu pour effet de lui faire franchir le seuil d’imposition et de le rendre redevable de cet impôt.

Le Comité estime en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, que n’est pas établie la preuve d’une erreur d’imputation comptable dans l’affectation de la somme de 100 000 euros provenant de Mme L et créditée au compte courant d’associé de son neveu.

Il considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en œuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal.

Enfin, le Comité estime que M. L doit être regardé comme ayant été le principal bénéficiaire de l’acte constitutif de l’abus de droit au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet par suite l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions .

Publié le jeudi 12 juin 2014 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :