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Contrôle et contentieux

Hypothèque légale du Trésor : la notification préalable du titre exécutoire, condition "sine qua non" de l'inscription

Conditions de validité de l'inscription d'une hypothèque légale par le Trésor public : le juge rappelle l'obligation pour l'administration fiscale de notifier au préalable le titre exécutoire au contribuable avant de procéder à l'inscription hypothécaire....faute de notification préalable, l'inscription de l'hypothèque légale par le Trésor public est irrégulière et doit être annulée.

 

Les impositions de toute nature et les amendes fiscales exigibles et non payées à l'échéance sont garanties par l'hypothèque légale du Trésor instituée par l'article 1929 ter du CGI. Celle-ci est applicable aux sommes recouvrées par les comptables des finances publiques ayant le caractère d'impositions ou d'amendes fiscales, à l'exception des produits domaniaux et des pénalités correctionnelles

 

Les personnes dont la dette est garantie par l'inscription de l’hypothèque légale du Trésor sont les redevables directs ou les tiers solidairement tenus à la dette en vertu d'une disposition fiscale, d'une décision judiciaire ou de la souscription d'un acte de cautionnement.

 

La mise en œuvre du droit de faire inscrire une hypothèque légale, dont dispose le Trésor conformément à l'article 1929 ter du CGI, suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit être effectuée l'inscription sollicitée, l'administration disposant à cette fin d'un titre exécutoire.

 

L'hypothèque légale porte sur tous les biens immobiliers appartenant à ces personnes.

 

Comme le rappelle la doctrine BOFIP 

L'hypothèque légale peut être inscrite dés lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable.

BOI-REC-GAR-10-20-20-20

 

Rappel des faits  :

Le 16 janvier 2017, le Trésor public a inscrit une hypothèque légale d'un montant de 2 648 698 € sur trois lots de copropriété appartenant à M. et Mme D, situés à Asnières. Cette inscription visait à garantir le paiement d'impositions résultant d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) Par ailleurs, d'autres inscriptions hypothécaires ont été prises par le Trésor public en janvier et avril 2017 sur d'autres biens leur appartenant. M. et Mme ont contesté cette inscription hypothécaire, soutenant qu'à la date de celle-ci, ils n'avaient pas été valablement notifiés des avis d'imposition correspondants.

 

Le 21 août 2020 les époux D ont assigné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines devant le TJ de Nanterre, demandant la radiation de l'hypothèque inscrite sur leurs biens d'Asnières. Le 4 mars 2021 le juge de la mise en état a rejetté leur demande de dessaisissement au profit du TJ de Versailles qui le 24 mars 2022 a déclaré l'hypothèque irrégulière et ordonné sa radiation, condamnant le Trésor public à payer des dommages-intérêts.

 

Le Trésor public a fait  appel de cette décision devant la Cour d'appel de Versailles.

 

Il soutient : 

  • que les avis d'imposition ont été régulièrement notifiés le 27 décembre 2016, comme en témoignent les mentions sur l'enveloppe retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé".
  • que les éventuelles défaillances de La Poste ne lui sont pas imputables et ne peuvent être opposées à l'administration.
  • que l'inscription hypothécaire peut être effectuée dès la mise en recouvrement des impositions, sans nécessité de notification préalable au contribuable.
  • que le paragraphe 40 du BOI-REC-GAR-10-20-20-20 permet l'inscription de l'hypothèque dès la mise en recouvrement, indépendamment de la notification du titre exécutoire.

1. Pour les impôts issus d'une procédure de rectification

40

Aux termes de l'article 1929 ter du CGI, l'hypothèque légale du Trésor peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions et pénalités comprenant, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent, des rappels d'impôts mis en recouvrement à la suite d'une procédure de rectification ou des impositions établies par voie d'imposition d'office.

 

De leur côté les époux D font valoir :

  • que les avis d'imposition n'ont été valablement notifiés qu'en avril 2017, soit après l'inscription de l'hypothèque. La première tentative de notification en décembre 2016 a échoué en raison d'un dysfonctionnement de La Poste, attesté par cette dernière.
  • que sans notification préalable, l'impôt n'est pas exigible, et le Trésor public ne peut procéder à des mesures de recouvrement, y compris l'inscription d'une hypothèque légale.
  • qu'en vertu de l'article L.80 A du LPF, ils peuvent opposer à l'administration la doctrine qui stipule la nécessité de la notification du titre exécutoire avant toute inscription hypothécaire (Voir §10 du BOFIP précité)

 

La Cour d'appel vient de confirmer le jugement de première instance sur le fond, elle juge que l'inscription de l'hypothèque légale par le Trésor public était irrégulière, faute de notification préalable des avis d'imposition aux époux D. Elle confirme l'annulation de l'hypothèque.

 

La Cour souligne que l'article 1929 ter du CGI n'écarte pas l'obligation de notification préalable du titre exécutoire au contribuable avant l'inscription de l'hypothèque légale.

 

Par ailleurs, en vertu de l'article L.80 A du LPF, les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine qui exige la notification préalable. Le paragraphe 10 du BOI précise que l'hypothèque légale "peut être inscrite dès lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable".

 

La Cour rejette l'argument de l'administration selon lequel l'inscription peut se faire dès la mise en recouvrement, sans notification. Elle précise que l'article permet l'inscription "à compter" de la mise en recouvrement, mais n'élimine pas la nécessité de la notification préalable.

 

La Cour précise également que la contestation d'une mesure de recouvrement n'est pas assimilable à une réclamation contentieuse au sens de l'article R 207-1 du LPF. Partant, elle a jugé que c'est à tort que le TJ de Versailles a condamné le comptable public responsable du pôle derecouvrement spécialisé des Yvelines à supporter les dépens mentionnés à l'article précité du LPF.

 

La Cour adopte une lecture restrictive de l'article 1929 ter du CGI et réaffirme que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor est conditionnée à la notification préalable du titre exécutoire au redevable, conformément à la doctrine administrative.

 

 

Publié le mardi 17 septembre 2024 par La rédaction

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