Un avis de réception comportant toutes les mentions réglementaires (dates de présentation et de distribution, numéro d'identification, identité et signature du réceptionnaire) constitue une preuve suffisante de notification régulière d'une mise en demeure de déclarer ses revenus dans le cadre d'un ESFP
Aux termes de l'article L. 12 du LPF, l'administration fiscale peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP) au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
L'article L. 47 du LPF fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Ainsi, quel que soit le contrôle dont il est l'objet, le contribuable doit être prévenu dans les formes légales qu'une vérification ou un examen le concernant va être engagé, sous peine de nullité de la procédure.
Rappel des faits :
M. DA et MmeBC ont été soumis à un ESFP pour les années 2011 à 2013, aboutissant à des rehaussements de leurs revenus imposables et à l'imposition de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le fond du problèque concernant le rattachement de l'ex-épouse invalide du contribuable à son foyer fiscal. Contestant ces redressements, les contribuables ont saisi le TA de Montpellier, qui a partiellement accordé leur demande de décharge des cotisations pour les années 2012 et 2013, rejetant les demandes relatives à l'année 2011. M.A a fait appel devant la CAA de Toulouse, laquelle a confirmé le rejet de sa demande concernant l'année 2011.
Il s'est pourvu en Cassation.
Les contribuables soutenaient que l'administration fiscale n'avait pas correctement notifié les mises en demeure de déclarer leurs revenus pour l'année 2011, arguant que les courriers recommandés n'avaient pas été dûment réceptionnés ou signés, remettant ainsi en question la régularité des procédures d'imposition.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la requête des contribuables.
La haute juridiction administrative était principalement saisi de trois questions procédurales majeures :
- la régularité de la notification de la mise en demeure de déclarer les revenus,
- la validité de la notification de l'avis de vérification initiant l'ESFP,
- et le respect de l'obligation d'information concernant les renseignements obtenus auprès de tiers.
Sur le premier point, la Haute juridiction valide l'appréciation de la cour administrative d'appel qui a considéré que l'administration avait bien adressé deux courriers recommandés distincts pour les années 2011 et 2013, chacun avec son propre numéro de suivi (avis de réception n° 2C 070 382 8692 5 et avis de réception n° 2 C 070 382 8691 8), écartant ainsi l'argument du contribuable selon lequel un même pli aurait contenu les deux mises en demeure.
Sur le second point le Conseil d'État rappelle le cadre de l'administration de la preuve de la notification des actes de procédure fiscale par voie postale.
La Haute juridiction pose comme principe que, face à une contestation du contribuable :
- l'administration doit établir non seulement l'envoi régulier de la notification,
- mais aussi, en cas de retrait au bureau de poste, la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire et de remise du pli.
Le Conseil d'État précise alors les moyens de preuve admissibles :
- L'administration peut s'appuyer soit sur les mentions figurant sur les documents postaux (qui doivent être précises, claires et concordantes),
- soit sur une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments prouvant la délivrance de l'avis de passage et la remise régulière du pli.
De façon pratique, la Haute juridiction indique qu'un avis de réception comportant toutes les mentions réglementaires (dates de présentation et de distribution, numéro d'identification, identité et signature du réceptionnaire) constitue une preuve suffisante de notification régulière.
l'administration ne peut engager l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable sans l'en avoir préalablement informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Si le contribuable conteste que cet avis de vérification lui a bien été notifié, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été remis au contribuable ou à son mandataire au bureau de poste après dépôt d'un avis de passage, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire et de remise du pli. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant, d'une part, la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste, d'autre part, la remise de ce pli au destinataire ou à un tiers mandaté à cette fin, dans les conditions prévues par la règlementation postale. Compte tenu des modalités de retrait des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le volet "avis de réception" du pli recommandé retourné à l'administration sur lequel ont été apposées les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 7 février 2007 mentionné au point 4. Enfin, dès lors que cette réglementation a été respectée, si le contribuable soutient que l'avis de réception du pli recommandé retiré au bureau de poste n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour retirer le pli en cause.
En l'espèce, le Conseil d'État a valide l'appréciation de la cour qui a considéré que l'administration avait apporté la preuve requise en produisant un avis de réception comportant toutes les mentions réglementaires, et que le contribuable n'avait pas démontré que le signataire n'avait pas qualité pour retirer le pli.
Enfin concernant le troisième point qui concernait l'obligation d'information sur les renseignements obtenus de tiers, la Haute juridiction confirme que l'administration avait satisfait à son obligation en identifiant précisément dans la notification de redressement chaque bien concerné et le montant des loyers correspondants, permettant ainsi au contribuable de contester utilement ces éléments.
Sur le fond du litige, le Conseil d'État confirme le refus de rattachement de l'ex-épouse invalide du contribuable à son foyer fiscal, faute pour ce dernier d'avoir prouvé qu'elle était titulaire de la carte d'invalidité requise par l'article 196 A bis du CGI.