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Contrôle et contentieux

Modification de la date de clôture de l'exercice sociale : attention à l'abus de droit fiscal

La DGFiP vient de publier un nouvel avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal et commenté par l’administration.

Affaire n° 2013-32

Une SARL créée en France en 1993, détenait des immeubles en France par l’intermédiaire de plusieurs SCI.

Par une assemblée générale en date du 29 décembre 2006, la SARL H a, après avoir procédé le 26 décembre à la fusion-absorption des SCI dont elle détenait alors l’intégralité des parts, décidé de transférer son siège social au Luxembourg .

Depuis sa création, la société clôturait ses exercices sociaux le 31 décembre de chaque année civile.

L’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007 a décidé la modification de la date de clôture de l’exercice 2007 de la SARL, pour la porter rétroactivement, du 31 décembre au 30 novembre 2007.

En conséquence, la SARL a débuté l’exercice suivant le 1er décembre 2007 et l’a clôturé le 30 novembre 2008.  Entre le 17 et le 27 novembre 2008 la SARL H a procédé à huit ventes immobilières.

L’administration a procédé à un contrôle fiscal portant sur les exercices 2007, 2008 et 2009 et a mis en demeure la SARL de déposer ses déclarations de résultats des exercices clos en 2007 et 2008.

L’administration a estimé que la modification de la date de clôture de l’exercice 2007 avait eu pour seul objet de faire échec à l’application de l’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise dont l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 rendait imposables en France les plus-values de cession des biens.

Le Comité de l’abus de droit fiscal a estimé que c’était seulement en raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, qui a eu pour conséquence de rendre ces plus-values imposables en France, que la SARL a modifié la date de clôture de son exercice.

Partant, le Comité a considéré que la modification de la date de clôture de l’exercice n’avait été inspirée par aucun autre motif que celui d’éluder l’impôt auquel les plus-values réalisées auraient été soumises en application de la convention franco-luxembourgeoise.

Le Comité a en conséquence émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Publié le mardi 15 juillet 2014 par La rédaction

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