L’assemblée nationale a adopté en séance public l’article 11 du PLF2014 réformant le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particulier.
Les dispositions principales de cet article 9 du projet de loi annoncées par le Chef de l’Etat lors de la clôture des assisses de l’entrepreneuriat ont été adoptées.
Des aménagements, à la marge, ont été introduits à la faveur d’amendements que nous vous présentons ci-après :
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Admt N°I-283 (RECT) : Adopté - Cet amendement du rapporteur Christian Eckert vise à *supprimer le dispositif de report d’imposition sous condition de réinvestissement des plus-values mobilières réalisées au titre de la cession de droits détenus depuis plus de huit ans.
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Admt N°I-284 : Adopté - Cet amendement du rapporteur Eckert propose que la *durée de détention des titres en vigueur soit appréciée non «à compter du 1er janvier» mais à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres.
L’objectif visé est de limiter l’avantage d’un contribuable qui investirait en fin d’année et pourrait, à ce titre, bénéficier trop rapidement des abattements pour durée de détention prévus par le présent article précise C. Eckert.
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Admt N°I-286 (RECT) : Adopté - Cet amendement interdit à un contribuable de bénéficier à la fois de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME (Article 199 terdecies-0 A du CGI) dite «réduction Madelin» et de l’abattement pour durée de détention «dit incitatif».
En revanche le cumul serait possible avec l’abattement dit «de droit commun»
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Admt N°I-1113 : Adopté - Cet amendement rend éligible à l’abattement pour durée de détention les titres ou distributions d’OPCVM déjà constitués antérieurement au 1er janvier 2014 dès lors qu’ils respecteraient le quota d’investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés à la date de clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et de manière continue jusqu’à la date de cession des titres par le porteur de parts ou l’actionnaire ou jusqu’à la date de la distribution au profit de ce porteur de parts ou actionnaire.
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Admt N°I-285 : Adopté - Cet amendement vise à assurer que les plus-values réalisées au titre de la cession ou du rachat de parts de FCPR ou de FPCI puissent bénéficier de l’abattement pour durée de détention de droit commun, en les soustrayant à l’obligation de respecter un quota d’investissement de leur actif en parts ou actions de sociétés de 75% .
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Admt N°I-1069 : Adopté - Cet amendement concerne le régime de faveur de l’article 150-0 D ter dont peuvent se prévaloir les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite.
Rappelons que l’article 11 prévoit qu’à compter de 2014, les plus-values mobilières sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement (50%, 65% ou 85%) prévu au nouvel article 150-0 D 1 quater.
Cet amendement du gouvernement propose d’imposer les distributions d’une fraction de leurs actifs par les FCPR et de leurs plus-values par les OPCVM effectuées au profit de non-résidents suivant le même régime que celui applicable aux plus-values de cession de parts ou actions de ces entités.
Ainsi, ces distributions seraient imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis B du code général des impôts.
Cet amendement permet d’harmoniser le régime fiscal applicable à ces distributions : elles seront ainsi taxées comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, qu’elles soient effectuées au profit de personnes physiques résidentes ou non résidentes.
Christian Eckert propose que ce double abattement s’applique sur l’assiette des plus-values réalisées au titre de la cession, retenues après déduction d’un montant équivalent à celui de la CSG déductible .
Il s’agit comme l’explique le rapporteur d’empêcher qu’un contribuable
«puisse bénéficier à la fois d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu et de la déductibilité d’un montant de CSG calculé sans prendre en compte les abattements» . En effet, «un revenu exonéré ne donne pas droit à la déductibilité de la CSG, alors qu’un revenu abattu, partiellement ou en totalité, donne droit à cette déductibilité».
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Admt N°I-1112 : Adopté
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Admt : N°I-289 : Adopté - Cet amendement majore les taux de la taxe sur les objets et métaux précieux
Un amendement du gouvernement adopté en suivant a porté le taux de 12% à 10%
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Admt : N°I-1072 : Adopté - Cet amendement vise à allonger la durée de détention de biens meubles donnant droit à une exonération totale sur les plus-values réalisées à l’occasion de leur cession de douze ans à vingt-deux ans (Art. 150 VC du CGI)