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Contrôle et contentieux

Quand le périmètre du mandat de l'avocat fait échec au redressement fiscal

La juridiction judiciaire vient, dans le cadre d’un contrôle fiscal, de confirmer l’irrégularité d’une procédure par laquelle l’administration répond aux observations du contribuable à l’adresse de son avocat alors que ce dernier n’était expressément mandaté que pour répondre à l’administration fiscale et non pour la suite de la procédure.

 

Rappel des faits :

Par acte du 22 février 2012, la société S a acquis une propriété à usage d’habitation en prenant l’engagement de construire, après démolition des bâtiments existants, dans un délai de quatre ans conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G, A, CGI.

Le permis de construire obtenu le 22 novembre 2013 a fait l’objet d’un recours gracieux et un arrêté du maire retirant le permis de construire a été pris le 18 février 2014. Cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir par jugement du TA du 13 octobre 2016.

Le 16 janvier 2017, l’administration fiscale a adressé à la société S une proposition de rectification en raison du fait que l’obligation de construire n’avait pas été tenue dans les délais.

Le Conseil de la société S a contesté le rappel envisagé, invoquant l’existence d’un cas de force majeure qui l’avait empêchée de construire dans le délai.

Par lettre datée du 14 mars 2017, reçue le 20 mars 2017 par le conseil de la société S l’administration fiscale l’a informée du maintien des rectifications, au motif que les caractères d’imprévisibilité et d’insurmontabilité de la force majeure ne pouvaient être retenus et qu’il appartenait à la société S d’effectuer une demande de prorogation de délai.

L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation contentieuse la société S a assigné l’administration devant le TGI de Lyon aux fins de décharge.

Le tribunal a jugé la procédure de rectification irrégulière et ordonné la décharge totale du rappel de droits d’enregistrement.

L’administration fiscale a fait appel de cette décision

La Cour vient de confirmer la décision des juges du fond

 

Sur le fond, la question était intéressante puisqu’il s’agissait de savoir si les conditions de la force majeure étaient réunies (Evènement extérieur, irrésistible et imprévisible).

 

Rappelons que récemment, dans une affaire sensiblement identique de remise en cause de l’exonération de droits de mutation au titre d’un engagement de construire non respecté, la Cour a estimé que l’annulation du PLU était imprévisible, même par un professionnel de l’immobilier et partant que l’acquéreur pouvait se prévaloir de la force majeure (Arrêt de Cour d’appel de Bastia du 19 janvier 2022, n° 20/00626)

 

Quoiqu’il en soit la Cour ne s’est pas prononcé sur le fond car elle a jugé que la procédure était irrégulière.

Suite à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 janvier 2017, la société a présenté ses observations par le biais de son avocat Maître X, le 16 février 2017

L’administration fiscale a répondu par lettre du 14 mars 2017 adressée directement à Maître X le 14 mars 2017.

Or, la Cour fait valoir :

Il ressort de la lettre de Maître X du 16 février 2017 qu’il avait été mandaté par la société S pour répondre à l’administration fiscale à la suite de la proposition de rectification.

Cependant, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la société S avait mandaté son avocat pour recevoir tous les actes de la procédure et avait ainsi fait élection de domicile chez ce dernier.

Pour la Cour :Le fait que, selon l’administration, le mandat soit habituellement donné pour au minimum l’ensemble des actes d’assiette et pas seulement pour la réponse à un seul acte, ne peut établir que tel était le cas en l’espèce, en l’absence de toute mention en ce sens dans la lettre du 16 février 2017, le mandat devant être exprès et l’élection de domicile ne se présumant pas.

 

La Cour confirme l’irrégularité de la procédure.

Publié le dimanche 29 mai 2022 par La rédaction

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