L'administration vient de mettre en ligne quatre nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 2/2023), lors de la séance n°2 du 6 octobre 2023.
L'affaire n° 2023-04 qui concerne une opération de donation avant cession de parts démembrées avec convention de quasi-usufruit sur le prix de cession : L'administration a invoqué l'abus de droit fiscal du fait de l’absence de véritable intention libérale du donateur.
Le Comité déduit de l’ensemble de ce qui précède que, dans le contexte global dans lequel la donation s’est inscrite, les opérations réalisées révèlent une donation qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de la part du donateur et qu’elle revêt dès lors un caractère fictif sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que le donateur n’a pas consommé le prix de cession des parts sociales données en nue-propriété à sa fille
En conséquence, le Comité émet l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’acte de donation du 6 mars 2019 en tant qu’il porte sur la donation par M. A de la nue-propriété de 454 parts sociales de la SCI X à sa fille D et imposer au nom de M. A l’intégralité de la plus-value réalisée lors de la cession de ces parts.
L'affaire n° 2023-03 concerne la déductibilité de la TVA ayant grevé les travaux de construction d'un local présenté comme professionnel mais qui constituait en définitive un local à usage d’habitation réservé à l’usage privatif du dirigeant.
Dans le cadre d'un examen de comptabilité, l'administration a considéré que le contrat de bail professionnel conclu entre la SCI Z et la SAS W était fictif et qu’en travestissant la nature du local et de son occupation, ce bail avait en réalité exclusivement visé à permettre la déduction de la TVA ayant grevé les travaux de construction de ce local.
Pour le Comité ce bail, qui a permis à la SCI de récupérer à tort la TVA sur les opérations effectuées sur ce local affecté exclusivement à l’habitation, doit être regardé comme fictif.
Le Comité a émis en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
Les affaires n°2023-1 et 2023-2 concernent une dissimulation de donation entre concubins par le biais de déclarations de dons manuels établis par leur père au profit de trois enfants mineurs et d'un acte de reconnaissance de prêt stipulé sans intérêt comportant l’engagement de l’emprunteuse de rembourser le prêt en fonction de ses possibilités financières.
L’administration a considéré que les déclarations de dons manuels comme l’acte de reconnaissance de prêt dissimulaient en réalité une donation de M. X à Mme Z. Par une proposition de rectification en date du 8 janvier 2019 adressée à Mme Z ainsi qu’à M. X, elle a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal afin de taxer la somme de 225 000 € aux droits de mutation à titre gratuit applicables entre non-parents au taux de 60 %. Les droits dus ont été assortis de la majoration de 80 % pour abus de droit.
Pour le Comité, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF pour restituer leur véritable caractère de libéralité aux remises de sommes effectuées par M. X au bénéfice de Mme Z.