Le sénat valide la suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges intégrée dans le résultat fiscal des sociétés qui bénéficient du régime des sociétés mères-filles.
Le régime mères-filles (Art. 145 et 216 du CGI) prévoit que sont déductibles , dans le bénéfice net de la société mère imposée en France, les dividendes et les produits nets (boni de liquidation, distributions de réserve, avances considérées comme distribuées, intérêts excédentaires de comptes courants d’associés) reçus de ses filiales, sous déduction d’une quote-part pour frais et charges de 5 % .
Pour ouvrir droit à ce régime , les participations détenues par la société mère (assujettie à l’IS au taux normal) dans ses filiales françaises ou étrangères, doivent remplir les 3 conditions suivantes :
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revêtir la forme nominative;
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représenter au moins 5 % du capital de la société fille
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avoir été conservés pendant un délai de deux ans (Sont principalement visés les titres souscrits à l’émission) Si une quote-part de frais et charges, d’un montant forfaitaire de 5 %, doit être réintégrée dans le résultat fiscal de la société mère, l’article 216 du CGI prévoit cependant un plafonnement de cette celle-ci au montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la période d’imposition.
Il s’agit en fait d’éviter qu’une société puisse être imposée sur un montant supérieur à celui des recettes autres que les produits des participations , en dégageant un profit imposable du seul fait de la réintégration de la quote-part.