Hier mardi 17 juin par 275 voix contre 253 les députés ont adopté, en première lecture l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique qui ajoute le rescrit-valeur à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration.
L’article L. 18 du LPF inscrit dans la loi le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005 dont les modalités d’applicationsont fixées par l’article R*18-1 du LPF.
Cette procédure permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de sociétés dans laquelle elle exerce une fonction de direction et qui entend procéder, par anticipation, à la transmission de tout ou partie de cette société ou de ces titres, de consulter l’administration fiscale, préalablement à l’opération, sur la valeur vénale de l’entreprise qui sert de base au calcul de l’impôt.
La DGFiP dispose d’un délai de six mois pour répondre et, en l’absence de réponse, la demande est réputée rejetée – contrairement aux rescrits listés aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 80 B où le silence vaut acceptation.
En cas d’accord exprès du service, si la donation est passée dans les trois mois en retenant la valeur acceptée par l’administration, la base ainsi déclarée ne pourra plus être remise en cause pour l’assiette des droits de donation.
L'article 3 bis B du Projet de loi de simplification de la vie économique (Issu de l'amendement 1100) introduit une amélioration significative de la sécurité juridique pour les entrepreneurs souhaitant transmettre leur entreprise par voie de donation.
Cette mesure étend le principe de l'accord tacite au rescrit-valeur, spécifiquement pour les microentreprises et PME, facilitant ainsi leur transmission intergénérationnelle ou à des tiers.
En pratique, elle modifie l'article L. 80 B du LPF en y insérant un 12° bis. Cette modification permet à un dirigeant d'entreprise qui souhaite donner sa microentreprise ou PME de bénéficier d'un accord tacite de l'administration fiscale sur la valeur vénale de son entreprise si celle-ci ne répond pas dans un délai de trois mois à sa demande d'approbation.
Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie d’une microentreprise ou d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’article 3 du Décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; »
L'objectif est de sécuriser juridiquement et fiscalement les opérations de donation d'entreprises en évitant qu'une valorisation ne soit ultérieurement remise en cause par l'administration fiscale lors d'un contrôle.
Si le texte adopté limite l'application aux petites entreprises ( ce qui est plus réaliste car leur valorisation est moins complexe que celle des grands groupes) il convient de rappeler que le Ministre de l'action publique a, malgré tout, émis un avis défavorable à la mesure.
Affaire à suivre...