Rappel utile sur deux aspects de la procédure contradictoire : d'une part, le délai de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, les modalités d'exercice du droit à un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.
En matière de vérification de comptabilité, le législateur a prévu plusieurs garanties au bénéfice du contribuable vérifié, dont certaines sont inscrites dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Ces garanties, qui visent à assurer le caractère contradictoire de la procédure, permettent au contribuable de faire valoir ses arguments et de contester, le cas échéant, les éléments retenus par l'administration.
Parmi ces garanties figurent notamment:
- La possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant sur les rectifications notifiées. Prévue à l'article L. 59 du LPF, cette faculté est encadrée par un délai strict fixé à l'article R. 59-1 du même livre :
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59
- La possibilité de solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis avec l'interlocuteur départemental ou régional, en cas de désaccord persistant après la réponse de l'administration aux observations du contribuable. Cette faculté, mentionnée dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, constitue ce que la jurisprudence qualifie de "garantie substantielle" offerte à l'intéressé.
L'inobservation de ces garanties est susceptible d'entraîner la décharge des impositions établies, à condition toutefois que le contribuable ait correctement exercé ses droits dans les formes et délais prévus.
Rappel des faits :
La SARL D, qui exerce l'activité d'expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. À l'issue de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d'IS au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
Suivant la procédure contradictoire, la société a présenté ses observations sur la proposition de rectification du 24 avril 2017. L'administration y a répondu par un courrier du 13 juillet 2017, présenté le 18 juillet et reçu par la société le 1er août 2017.
La société a contesté ces impositions devant le TA de Versailles, qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 mai 2023. C'est ce jugement que la société a contesté auprès de la CAA de Versailles.
La SARL D soulève deux moyens d'irrégularité de la procédure d'imposition:
- L'absence de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que selon elle, sa demande avait été formulée dans le délai prévu par l'article R. 59-1 du LPF ;
- L'absence d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, malgré une demande qu'elle aurait formulée par courrier du 17 août 2017 (ou du 21 août 2017 selon l'arrêt).
La Cour a rejetté les deux moyens soulevés par la société et confirmé le jugement du TA de Versailles.
S'agissant de la saisine de la commission des impôts :
La Cour rappelle que le délai de 30 jours prévu par l'article R. 59-1 du LPF susvisé se décompte "en jours calendaires et non de quantième à quantième". En l'espèce, la réponse de l'administration ayant été notifiée le 1er août 2017, le délai expirait le 1er septembre 2017. Or, la demande de saisine de la commission n'a été expédiée que le 4 septembre 2017, soit après l'expiration du délai.
Partant, pour la Cour, cette demande était tardive et, par conséquent, l'absence de saisine de la commission par l'administration n'entachait pas la procédure d'irrégularité.
Concernant l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur
La Cour rappelle d'abord que cette possibilité constitue une "garantie substantielle" pour le contribuable. Elle examine ensuite les faits de l'espèce et relève que:
- La vérificatrice, dans sa réponse du 13 juillet 2017 aux observations de la société, avait non seulement proposé quelques dates pour un rendez-vous avec sa supérieure hiérarchique, mais avait également fourni les coordonnées téléphoniques de cette dernière.
- La société n'a pas donné suite à cette proposition pour fixer un rendez-vous, y compris après avoir reçu, le 5 septembre 2017, un courrier de la vérificatrice lui indiquant qu'à défaut de réponse, les impositions seraient mises en recouvrement.
Si la société soutient avoir adressé, le 21 août 2017, un courrier sollicitant à nouveau un rendez-vous, pour la Cour l'absence de suite donnée à ce courrier n'est pas, dans les circonstances de l'espèce où l'administration avait déjà répondu favorablement à la demande initiale, de nature à entacher la procédure d'irrégularité.