Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Acte anormal de gestion : les charges de la société dont la déduction est rejetée doivent être suffisamment détaillées
Contrôle et contentieux

Acte anormal de gestion : les charges de la société dont la déduction est rejetée doivent être suffisamment détaillées

La juridiction administrative vient de rappeler dans le cadre d’un acte anormal de gestion que la proposition de rectification doit être suffisamment détaillée et chiffrée en « éléments servant de base au calcul de l’impôt » quant au montant des rehaussements envisagés.

Il résulte des dispositions des articles L57 et R57-1 du LPF que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

Rappel des faits :

M A… était, en 2011, le président et l’associé majoritaire de la SAS G exerçant une activité de conseil aux entreprises dans la recherche de partenaires financiers et commerciaux.

A la suite de la vérification de sa comptabilité, la société G a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011.

En conséquence de ces rectifications, M. Aa été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2011 à hauteur des bénéfices rectifiés regardés comme des revenus distribués imposables entre ses mains.

M A fait appel du jugement par lequel le TA de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

 

Au cas particulier, était reproché à M. A la déduction au niveau de la société de frais (frais de déplacement, d’hôtels, de restaurant, cadeaux) dont l’engagement dans l’intérêt de la société n’était démontré.

L’administration avait donc régardé ces frais comme des revenus distribués.

La Cour fait valoir que l’administration n’avait pas identifié les dépenses en cause dont la déduction a été rejetée.

Il est constant que le service, qui n’a mentionné aucun passage de la proposition de rectification du 18 décembre 2014 adressée à la société Globe, ne l’a pas plus jointe en annexe à la proposition adressée à M. A.

Il résulte au demeurant de l’instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2014 adressée à la société Globe se bornait à décomposer l’ensemble des frais engagés en quatre catégories (transport, hôtels, réception, cadeaux) et à distinguer dans le montant total des frais ceux qui avaient été refacturés aux clients et les autres, sans donner la liste des frais que le service regardait comme n’entrant pas dans l’intérêt de son exploitation .

La Cour fait par ailleurs valoir qu’au cours du contrôle la société G a indiqué au service le motif des dépenses litigieuses à partir de ses notes de frais et des débits de carte de crédit, sans que le vérificateur estime utile de désigner les sommes qu’il regardait ne pas entrer dans l’intérêt de la société autrement que par la circonstance qu’elles n’avaient pas été refacturées aux clients.

La Cour souligne que la proposition de rectification:

  • n’énumérait pas les charges de la société dont la déduction avait été rejetée,

  • ne lui indiquait pas de manière suffisamment détaillée la composition de la base imposable litigieuse ,

  • et ne lui permettait pas, ainsi, de formuler ses observations de manière entièrement utile.

Enfin, pour la Cour, les tableaux établis par l’administration et retraçant l’objet des différents frais, ne permettent pas de faire regarder M.A comme suffisamment informé du détail exact des frais rejetés dont la somme a composé les revenus distribués imposés entre ses mains.

La Cour en conclut que la proposition de rectification en cause était insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

 

Publié le vendredi 23 juillet 2021 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :