Le premier avis (Affaire n° 2013-45) concerne un cas de donation avant cession de parts de société
Rappel des règles applicables
Le choix d’effectuer une donation avant cession de titres d’une société, plutôt que de céder ces derniers directement permet de gommer la plus-value de cession.
En effet, lors de la cession qui intervient généralement peu de temps après la donation, la plus-value est calculée d’après la valeur vénale des titres au moment de la donation.
En pratique, l’opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
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la donation est préalable à la mutation à titre onéreux des titres, cette dernière ne devant pas être engagée lorsque la donation sera consentie,
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le prix de cession est appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant. L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale lors de la donation.
Autrement dit, le dessaisissement du donateur doit être irrévocable afin que la donation ne soit pas entachée de fictivité. Les donateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et surtout pas le prix de vente des parts. Ce prix ne doit pas être appréhendé directement ou indirectement par le donateur.
Le dessaisissement sur les droits donnés doit être totale et irrévocable.
Ainsi, l’acte de donation ne doit contenir aucune clause contraignant directement ou indirectement la donataire à céder les titres donnés . Par ailleurs, aucune convention ne doit contraindre le donataire à s’associer avec les donateurs pour l’utilisation des fonds provenant de la cession des titres.
En résumé si l’administration ne peut pas démontrer que les donateurs se sont réappropriés les gains de cession des titres précédemment donnés, la procédure de répression des abus de droits (Art L 64 du LPF) ne pourra être mise en œuvre.
Bien évidemment, le risque est plus important en présence de descendants mineurs . En effet, dans la mesure où ils n’agissent pas personnellement (ils sont représentés par leurs parents), une présomption d’appréhension du prix de vente des titres pèse sur eux.