Lorsque la location, ou la sous-location, porte sur des locaux soumis à la législation sur les loyers du 1er 1er septembre 1948, cette condition est considérée comme remplie, pour le locataire, si le prix de la sous-location qu’il consent n’excède pas 2,5 fois la quote-part, correspondant à la partie sous-louée, du loyer de l’immeuble nu qu’il paye à son propriétaire.
En ce qui concerne le propriétaire qui loue directement en meublé, la même règle doit être adoptée mais la valeur locative de l’immeuble déterminée par comparaison avec celle d’immeubles donnés en location doit alors servir de terme de référence pour l’application du coefficient susvisé.