La plus-value d’apport de titre en report : quand la stipulation de soultes est constitutive d'un abus de droit fiscal

01/02/2019 Par La rédaction
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La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et (CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018 relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15

Pour mémoire l’article 150-0 B ter du CGI, prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

Ainsi, l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres, toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque :

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