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Contrôle et contentieux

Plus-value immobilière : la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas expressément l'année d'imposition ne fait pas échec au rehaussement

Le Conseil d’Etat vient d’annuler un arrêt de la Cour d’appel qui a jugé en matière de plus-value immobilière que la proposition de rectification était insuffisamment motivée car elle ne mentionnait pas l’année d’imposition.

 

Il ressort des dispositions combinées des articles L57 et R 57-1 du LPF que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.

Rappel des faits :

Par un acte notarié du 18 avril 2014, les époux C ont cédé à la société F une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 8 525 mètres carrés pour un prix de 540 000 et ont déclaré une plus-value immobilière nette de 72 375 €.

Par une proposition de rectification du 29 septembre 2016, l’administration a rectifié la plus-value taxable à 392 725 €.

M et Mme C ont demandé au TA de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales associées auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014. Par un jugement n° 1709151 du 31 janvier 2019, le TA de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY01157 du 27 mai 2021, la CAA de Lyon a annulé ce jugement et déchargé les époux C desdites impositions.

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance s’est pourvu en Cassation.

Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Lyon

 

Au cas particulier il n’est pas contesté que la proposition de rectification ne mentionne pas expressément l’année d’imposition.

Toutefois, le Conseil d’Etat fait valoir que la proposition de rectification :

  • indique explicitement remettre en cause le montant de la plus-value née de l’acte de cession devant notaire, le 18 avril 2014, d’un terrain à bâtir.

  • relève que l’acte a été enregistré à la conservation des hypothèques le 18 juin suivant, date à laquelle le contribuable a également communiqué à l’administration fiscale la déclaration de plus-values 2048-IMM afférente

  • précise que les intérêts de retard courent le premier jour du mois suivant la date légale d’enregistrement, le 1er juin 2014.

Il résulte de tout ce qui vient d’être dit qu’en jugeant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des dispositions citées au point 1 car elle ne mentionnait pas l’année d’imposition, la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier. Son arrêt doit, pour ce motif, être annulé.

Publié le mercredi 20 avril 2022 par La rédaction

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