Affaire n° 2017-39 concernant la SAS A
L’administration a mis en œuvre, en vertu de l’article L. 64 du LPF, la procédure d’abus de droit sur le fondement de la fraude à la loi. Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI.
Rappelons que cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Au cas particulier, comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
Affaire n° 2018-02 concernant l’EURL A et Affaire n° 2018-03 concernant M. X_
Il s’agissait au cas particulier d’un acte de cession de véhicule de luxe considéré comme fictif et ayant conduit l’administration fiscale sur le fondement de l’article L64 du LPF :
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à réintégrer dans les résultats imposables de la société venderesse la minoration du prix du véhicule cédé ;
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et à taxer la libéralité consentie à l’acquéreur final (personne physique), véritable bénéficiaire de l’opération, et imposer cette distribution occulte au sens de l’article 111-c du CGI à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM. Au cas particulier, comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
Dans cette affaire, l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.