Il ressort des dispositions de l’article L. 80 E du LPF que la décision d’appliquer les majorations prévues à l’article 1729 du CGI (majoration pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation de prix) , à l’article 1732 du CGI (opposition à contrôle) et à l’article 1735 ter du CGI (mise en œuvre de l’article L. 13 AA, III du LPF et de l’article L. 13 AB, II du LPF) est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décet ...
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