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Contrôle et contentieux

Revenus distribués : pas d'abus de droit rampant si l'administration fiscale n'écarte pas un acte passé par le contribuable rectifié

Le Conseil d’Etat vient de censurer une juridiction d’appel qui, dans le cadre d’un contentieux au titre duquel l’administration avait mis en oeuvre la présomption de distribution, a jugé que l’administration avait implicitement mis en oeuvre les dispositions relatives à l’abus de droit fiscal sans accorder au contribuable redressé les garanties y afférentes.

 

L’aticle 111-a du CGI prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont considérées comme revenus distribués.

Cet article instaure ainsi une présomption de distribution. En effet, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés sont présumés celer une distribution de revenus, et c’est aux redevables qu’il appartient, le cas échéant, d’apporter la preuve contraire.

Rappel des faits :

La SCI SLJ a pour objet la gestion de biens immobiliers mis à la disposition de M. A son principal associé, et de sa famille.

Les 22 novembre 2010 et 26 décembre 2011, la société N, dont M. Aest également associé, a consenti à la société SLJ deux prêts d’un montant respectif de 1 300 000 € et 800 000 €.

Ces sommes ont été utilisées par la société SLJ pour rembourser des avances en compte courant que lui avait consenties M. A en vue du financement des travaux de construction et d’entretien de ses biens immobiliers.

A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme A au titre des années 2010 et 2011, l’administration fiscale a estimé que ces sommes avaient été mises par la société N à la disposition de son associé, M. A, par l’intermédiaire de la société SLJ et qu’elles constituaient par suite des distributions taxables entre les mains de ce dernier sur le fondement de l’article 111-a du CGI.

Par un jugement du 17 avril 2019, le TA de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis.

Par un arrêt du 24 juin 2021 la CAA de Paris a fait droit à l’appel des époux A.

L’administration fiscale s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la CAA de Paris du 24 juin 2021

 

La juridiction d’appel a estimé que l’administration avait implicitement mis en oeuvre les dispositions relatives à l’abus de droit de l’article L64 du LPF sans accorder aux époux A les garanties y afférentes.

 

Rappelons que l’abus de droit implicite ou abus de droit rampant a été consacré par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 21 juillet 1989.

 

Cela consiste, pour l’administration, à écarter comme ne lui étant pas opposable un acte de droit privé sans mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L 64 du LPF.

Soulignons qu’en reconnaissant à l’administration un pouvoir général de répression de la fraude à la loi auquel l’administration peut recourirchors du champ de l’article L 64 du LPF, la jurisprudence Janfin (Arrêt du Conseil d’Etat du 27 septembre 2006) a restreint le champ de cet abus de droit rampant.

Au cas particulier, pour le Conseil d’Etat le ministre était fondée à soutenir que la CAA de Paris avait inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration avait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration, qui a explicitement fondé les rectifications auxquelles elle a procédé sur les dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts, s’est bornée, sans écarter comme ne lui étant pas opposable aucun acte passé par les contribuables ou par les sociétés en cause, à faire valoir que les sommes versées par la société N à la société SLJ, immédiatement appréhendées par M. A…, associé commun de ces deux sociétés, devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition de ce dernier par l’intermédiaire de la société SLJ et constituaient, faute de preuve contraire, des revenus distribués taxables entre ses mains en application de ces dispositions.

Publié le lundi 14 février 2022 par La rédaction

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