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Droits de mutation

Absence de droit de partage réduit pour les concubins : une différence de traitement fiscal confirmée

Le Gouvernement vient, une nouvelle fois, de doucher les espoirs d'alignement du régime fiscal applicable à la séparation des concubins sur celui, plus favorable, des couples mariés ou pacsés.

 

Interrogé par un parlementaire sur la différence de traitement en matière de droits de mutation lors du rachat de la part d'un ex-conjoint sur un bien immobilier indivis le ministre du budget a opposé une fin de non-recevoir, réaffirmant la cohérence d'un système juridique qui distingue nettement les unions telles que le mariage et le PACS du concubinage.

 

Pour mémoire, la fin d'une indivision, qu'elle soit consécutive à une succession ou à une séparation, donne lieu en principe à la perception du droit de partage, fixé au taux de 2,50 % par l'article 746 du CGI. Toutefois, lorsque la cessation de l'indivision résulte d'un divorce ou d'une rupture de PACS, le législateur a prévu un régime de faveur, avec un taux ramené à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022.

 

La situation est différente pour les concubins. La licitation, acte par lequel l'un des indivisaires rachète la part de l'autre, est analysée non comme un partage mais comme une cession à titre onéreux. Elle est soumise aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lorsqu'ils comportent une soulte ou une plus-value de lot, qui s'élève 5,80 % (Si l'acte est présenté sous forme de partage le droit de vente de 5,80% s'applique sur le montant de la soulte et le droit de partage de 2,50 % sur l'actif net partagé déduction faite de la soulte)

 

C'est cette disparité, que le parlementaire qualifiait d'inégalité injustifiée au regard de l'évolution des mœurs, qui était au cœur de la question.

Il en résulte une inégalité qui, basée sur le statut conjugal, ne semble plus être ni justifiée ni pertinente au regard de l'évolution des modes de vie des Français, a fortiori lorsqu'elle est de nature à compromettre le rachat du bien en question. 

 

La réponse du Gouvernement est sans surprise, il...

 

n'envisage pas de remettre en cause les dispositions applicables aux conjoints mariés et pacsés, d'une part, et aux simples concubins, d'autre part, dont les situations ne sont pas strictement comparables.

 

Il justifie la différence de traitement non par des considérations sociologiques mais par une logique juridique stricte. Le mariage et le PACS emportent des obligations légales réciproques, notamment l'obligation de contribution aux charges du mariage (Art. 214 du code civil) et l'aide matérielle entre partenaires (Art. 515-4 du code précité). Le concubinage, quant à lui, est une union de fait qui n'est encadrée par aucune obligation légale de cette nature. Dès lors, aux yeux du Gouvernement, les situations ne sont pas comparables et la différence de traitement fiscal est non seulement justifiée mais cohérente.

 

Pour appuyer son propos, le ministre rappelle que cette distinction irrigue l'ensemble du droit fiscal patrimonial, citant en exemple l'exonération des droits de succession pour le conjoint ou partenaire survivant, ou encore les abattements et barèmes plus favorables en matière de donations.

 

Le message est clair : le traitement fiscal de faveur est la contrepartie d'un engagement juridique formalisé.

 

 

Publié le mardi 17 juin 2025 par La rédaction

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