Nouvelle illustration du régime d'imposition des cessions d'usufruit temporaire (Art. 13-5 du CGI) mettant en avant son champ d'application large incluant les apports en société, la non-applicabilité des abattements pour durée de détention, une rétroactivité justifiée par l'annonce préalable de la mesure, des modalités d'évaluation autonomes par rapport aux droits d'enregistrement.
En application de l’article 15 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est , par dérogation aux dispositions relatives à l’imposition des plus-values, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache au jour de la cession le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit cédé (...