Les indemnités de licenciement (versées en dehors d’un plan de sauvegarde) bénéficient d’un régime fiscal de faveur puisqu’elles sont, sous certaines conditions de seuil, exonérées d’impôt sur le revenu.
En effet, elles échappent à l’imposition à hauteur de leur montant légal ou conventionnel.
Au-delà , elles restent exonérées à concurrence du plus élevé des deux montants suivants: moitié de l’indemnité versée ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute touchée par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat juge qu’en cas de licenciement par plusieurs sociétés d’un même groupe d’un salarié par ailleurs mandataire social, le dispositif anti-abus consistant à cumuler le montant des indemnités perçues des différentes sociétés pour l’appréciation des seuils d’exonération ne s’applique que si leur versement découle d’une décision unique des différentes entités du groupe.
En outre, l’unicité de la décision est présumée lorsque les différentes sociétés impliquées sont sous contrôle commun.
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu cet article, que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en oeuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code, le législateur a entendu, par cet article, fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature ; que l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance ; que, par suite, en jugeant qu'aucune disposition de l'article 80 duodecies ne permettait de retenir qu'en cas de licenciement, par plusieurs sociétés d'un même groupe, d'un salarié par ailleurs mandataire social de l'une de ces sociétés, le plafond d'exonération, fixé par cet article, devait s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;