Le ministre du budget apporte des précisions concernant le régime exonération de la plus-value de cession de biens immobiliers réalisée au profit des collectivités territoriales en vue de leur cession ultérieure par celles-ci à un organisme chargé du logement social . (Art. 150 U-II-8° du CGI)
Il précise que cette exonération ne s’applique pas « aux cessions réalisées au profit des collectivités territoriales en vue de la constitution de leur propre patrimoine immobilier ».
L’article 15 de la ENL du 13 juillet 2006 a institué l’article 150 U-II-8° du CGI exonérant les plus-values de cessions de biens immobiliers réalisées au profit des collectivités territoriales en vue de leur cession ultérieure par celles-ci à un organisme chargé du logement social.
La période d’application de cette exonération , initialement limitée aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues au plus tard le 31 décembre 2007, a été prorogée d’abord jusqu’au 31 décembre 2009 puis jusqu’au 31 décembre 2011 .
Cette exonération particulière a été aménagée à deux reprises afin :
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d’une part, de l’étendre aux cessions réalisées au profit d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, en vue de la revente ultérieure par ces établissements des biens immobiliers concernés à un organisme chargé du logement social ;
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d’autre part, de porter d’un à trois ans le délai de revente du bien immobilier à un organisme chargé du logement social , lorsque le cédant est un établissement public foncier. Ainsi, ces dispositions ont pour objectif de favoriser l’augmentation du parc immobilier des organismes dédiés au logement social ; elles garantissent, par conséquent, l’affectation effective de ces immeubles au parc social des bailleurs sociaux.
En particulier, l’exonération prévue à l’article 150 U-II-8° du CGI a été mise en place pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales ou des EPCI qui participent à l’équilibre financier des opérations de construction de logements des bailleurs sociaux, en acquérant des terrains en vue de les leur céder ensuite, le plus souvent pour une somme symbolique, voire gratuitement.
La condition de cession à un organisme de logement social dans un délai restreint ainsi que l’obligation, en cas de non-respect de cet engagement, de reverser à l’État le montant de la plus-value immobilière exonérée, permettent ainsi d’éviter tout gel de terrains ou de biens acquis par une collectivité, de même que tout contournement de l’obligation de les consacrer à la réalisation de logements sociaux. Enfin, le ministre n’envisage pas d’étendre cette exonération aux cessions réalisées au profit des collectivités territoriales en vue de la constitution de leur propre patrimoine immobilier, quand bien même celui-ci serait affecté à des logements sociaux.