Les députés ont adopté un amendement au PLF2015 étendant l’exonération de plus-value prévue par l’article 150-U-II-7° du CGI en cas de cession à des opérateurs privés à proportion de la part de logements sociaux réalisés dans le programme.
L’article 150 U-II-7° du CGI prévoit une exonération temporaire en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social.
L’article 150 U-II-8° du CGI étend cette exonération temporaire aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier (EPF) en vue de leur cession ultérieure dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens concernés à un organisme chargé du logement social.
Rappelons que ces deux régimes d’exonération qui n’avaient pas été pérennisés au-delà du 31 décembre 2011 ont été réinstaurés par l’article 27 de la Loi de Finances pour 2014 pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
Aujourd’hui, les opérateurs privés représentent environ 30 % de la production nouvelle de ces logements via la VEFA.
Or, l’exonération de plus-value immobilière prévue par l’article 10-U-II-7° du CGI au profit des vendeurs de terrains à bâtir est limitée aux cessions opérées auprès des opérateurs sociaux , y compris pour la partie de leur production qui n’a pas vocation à entrer dans le parc social. A l’inverse, les opérateurs privés ne peuvent pas en bénéficier, y compris pour la part de logements sociaux qu’ils produisent.
Afin de conforter la production de logements sociaux et d’éviter tout risque de qualification en distorsion de concurrence, des députés ont proposé de compléter les dispositions actuelles en les étendant aux cessions de terrains effectuées au profit d’un acquéreur qui a pris l’engagement de construire et qui doit réaliser des logements sociaux.
L’exonération accordée serait proportionnée au nombre de logements sociaux à réaliser, quelle que soit la nature juridique de l’acquéreur.
Cet amendement a été adopté avec l’avis favorable de la rapporteur et du Gouvernement «sous une petite réservé qui devra être corrigée en nouvelle lecture». M. Eckert a en effet indiqué que «le texte mériterait quelques précisions pour donner les moyens à l’administration d’assurer le contrôle de la réalité de la construction des logements sociaux afin d’éviter les contournements de la loi» .