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Taxe de l’article 1529 du CGI
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Taxe de l’article 1605 nonies
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Les personnes concernées
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Les personnes physiques
- Sont exclues les personnes imposées dans la catégorie des BIC, BA, BNC
Les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu
Les contribuables domiciliés hors de France
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Il n’est pas prévu d’exonération pour les titulaires de pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité.
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La taxe s’applique également aux cessions réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle individuelle imposable à l’IR dans la catégorie des BIC, des BA ou des BNC, lorsque les terrains sont inscrits à l’actif d’une telle activité.
Les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés
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SCI familiale, société transparente (Art. 1655 ter) société de personnes exerçant une activité professionnelle (BIC, BA, BNC)
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L’ensemble des personnes morales et sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
Les contribuables domiciliés hors de France
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Les biens concernés
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Les terrains nus,
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les terrains divisés en lots
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les terrains à bâtir
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Sont exclus : les terrains comportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, les terrains inscrits à l’actif d’une entreprise et les cessions de droits relatifs à un terrain (nue-propriété, usufruit) , de droits sociaux ou de parts sociales n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe.
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La taxe s’applique aux seules cessions à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement , par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, à une date postérieure au 13 janvier 2010
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Les terrains nus,
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les terrains divisés en lots,
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les terrains supportant une construction dont l’état la rend impropre à un quelconque usage
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les terrains inscrits à l’actif d’une entreprise ou d’une société
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les droits réels immobiliers portant sur des terrains nus : usufruit, nue-propriété, servitudes, mitoyenneté, bail emphytéotique
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Sont exclus : les terrains comportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis|
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Les opérations imposables
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les cessions de droits sociaux sont exclues de la taxe
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les transmissions à titre gratuit sont exclues du champ d’application de la taxe
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les mutations à titre onéreux concernent : les ventes, expropriations, échanges, apports en société
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les partages d’une indivision successorale ou conjugale même à charge de soulte ne donnent pas ouverture à la taxe
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Les mutations à titre gratuit sont exclues du champ d’application de la taxe
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Il peut s’agir d’une vente, d’un échange, d’un partage, d’une licitation, d’un apport en sociétés
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Fait générateur de la taxe
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C’est la première cession à titre onéreux intervenue après son classement en zone constructible
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La taxe ne s’applique qu’à la première cession à titre onéreux de terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010 .
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Calcul de la taxe
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L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année
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Le taux de la taxe varie en fonction du rapport existant entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Il est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II de l’article 1605 nonies est supérieur à 10 et inférieur à 30.
Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %
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Les opérations exonérées
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les cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U du CGI (exonérations applicables en matière de plus-values immobilières)
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les cessions portant sur des terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans
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lorsque le prix de cession du terrain est inférieur au prix d’acquisition acquitté par le cédant majoré d’un montant égal à 200% de ce prix
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les cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation
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les cessions de terrains ou de droits relatifs à ces terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 €
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lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale n’excède pas 10
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les cessions de terrains réalisées plus de 18 ans après la date à laquelle le terrain a été rendu constructible
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