Le régime fiscal des pensions alimentaires est défini par l'article 156-II-2 du CGI, qui autorise la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées à condition qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil.
Ces dispositions établissent une obligation alimentaire entre descendants et ascendants, mais uniquement lorsque ces derniers sont "dans le besoin", conformément à l'article 205 du Code civil. L'article 208 du même code précise que les aliments ne sont accordés que "dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit".
La charge de la preuve repose sur le contribuable qui revendique la déduction, comme l'a régulièrement rappelé le Conseil d'État. Cette preuve doit porter tant sur la réalité des versements que sur l'état de besoin du bénéficiaire et l'utilisation effective des sommes conformément à leur destination déclarée.
Rappel des faits :
Dans cette affaire, M. C. avait déduit de ses revenus imposables 10 000 € par an au titre des années 2016 et 2017, correspondant à des sommes qu'il déclarait avoir versées à sa mère résidant en Algérie au titre d'une pension alimentaire. Une partie de ces sommes (2 581 € en 2016 et 2 363 € en 2017) aurait été affectée à la rémunération d'une femme de ménage au service de sa mère.
À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces montants et a donc procédé à leur réintégration dans le revenu imposable du contribuable, assortie d'une majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du CGI.
Le contribuable a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 30 janvier 2024, a rejeté sa demande après avoir constaté qu'un dégrèvement partiel était intervenu en cours d'instance.
M. C. a alors fait appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
Il soutient que les pensions alimentaires versées à sa mère étaient déductibles car elles répondaient aux conditions légales, notamment l'état de besoin de sa mère. Il a produit à l'appui de sa contestation une déclaration sur l'honneur émanant d'une certaine Mme D. indiquant qu'elle était employée comme femme de ménage par la mère du contribuable depuis 2010, à raison de cinq matinées par semaine pour un salaire mensuel de 25 000 dinars.
Confirmant le jugement de première instance, la Cour administrative d'appel vient de rejeter la requête du contribuable.
- Elle a d'abord rappelé le cadre juridique applicable, en soulignant que selon l'article 156 du CGI, une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil, qui n'établissent d'obligation alimentaire qu'envers les ascendants "dans le besoin".
- Elle a ensuite examiné les éléments de preuve fournis par le contribuable et estimé que la déclaration sur l'honneur de Mme D., non accompagnée d'autres pièces telles que des bulletins de salaire, était insuffisante pour établir la réalité de l'emploi d'une femme de ménage au service de la mère du contribuable.
La Cour en a conclu que M.C n'apportait pas la preuve que les sommes versées correspondaient effectivement à une pension alimentaire répondant aux conditions légales. Par conséquent, elle a confirmé la réintégration de ces sommes dans son revenu imposable e et le maintien de la majoration de 10%.