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Plus-values immobilières

Le Parlement ressuscite les régimes d'exonération de plus-values immobilières en cas de cession de biens destinés au logement social

En application de l’article 150 U-II 7° et 8° du CGI , tels qu’ils résultent de l’article 34 de la loi du 26 juillet 2005 (n° 2005-841) relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et de l’article 15 de la loi du 13 juillet 2006 (n° 2006-872) portant engagement national pour le logement (dite loi ENL), les particuliers bénéficiaient, jusqu’au 31 décembre 2011, d’une exonération des plus-values immobilières qu’ils réalisaient lors de la cession de biens à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale en vue de leur cession à un tel organisme.

Rappel du régime d’exonération de l’article 150-U-II-8° du CGI

En application du 8° du II de l’article 150 U CGI , sont exonérées les plus-values réalisées lors de cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens au profit d’une collectivité territoriale en vue de leur cession, dans un délai d’un an, à l’un des organismes mentionnés au 7° du II du même article.

L’article 105 de la loi « Boutin » du 25 mars 2009 a modifié l’article 150 U-II-8° en portant d’un à trois ans le délai de revente du bien immobilier à un organisme chargé du logement social lorsque le cédant est un établissement public foncier._

En l’absence de cession dans un délai d’un an, la collectivité territoriale est tenue de reverser à l’Etat le montant de l’impôt dû au titre de la plus-value immobilière (Pour plus de précisions voir BOI 8 M-1-07, n° 72 du 18 Mai 2007)

Les organismes mentionnés au 7° du II de l’article 150 U du CGI s’entendent :

  • des organismes d’habitations à loyer modéré. Ces organismes sont ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

  • des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux. Il s’agit notamment des sociétés d’économie mixte qui réalisent des opérations au titre du service d’intérêt général soumises aux dispositions des articles L. 481-1-1 à L. 481-5 du CCH ;

  • des organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du CCH. Ces organismes s’entendent de ceux qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement et ont par conséquent une activité d’utilité sociale. Il s’agit des organismes sans but lucratif et unions d’économie sociale. Ces exonérations étaient temporaires. Initialement fixé au 31 décembre 2007, le délai était depuis prorogé par période de deux ans.

Ainsi, l’article 38-II de la LFR pour 2009 avait prorogé pour deux ans encore, soit *jusqu’au 31 décembre 2011, le régime temporaire des exonérations des plus-values immobilière*s réalisées par les particuliers lors de la cession d’immeubles à des bailleurs sociaux visés aux articles 150 U-II-7° et 8° du CGI.

Lors des débats parlementaires sur le PLF 2013, les députés ont adopté, vendredi en fin de matinée, un amendement défendu par M. Daniel Goldberg (Amendement n°674) et visant à proroger, jusqu’au 31 décembre 2014, les régimes d’exonération codifiés sous les 7° et 8° de l’article 150-U-II du CGI qui avaient pris fin le 31 décembre dernier.

Il restera à déterminer le point de départ de cette prorogation dans la mesure où l’amendement est muet sur l’entrée en vigueur de l’aménagement qui ne fait que substituer l’année 2014 à l’année 2011.

Deux options sont possibles :

  • Soit on considère que ces régimes s’applique pour les opérations réalisées en 2012 (Ce qui pourrait paraître normal du fait de la « baremisation» des plus-values)

  • Soit on considère que ces régimes s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, mais cela serait en contradiction avec le fait que ces régimes sont prorogés (Quid des cessions opérées en 2012 ?)

Publié le lundi 22 octobre 2012 par La rédaction

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