Des hésitations sont apparues sur l’applicabilité des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis-2 du CGI à la quote-part des bénéfices revenant aux sociétés étrangères qui sont des associées, ou autres membres de sociétés de personnes ayant leur siège en France à raison de leurs droits dans ces sociétés de personnes.
Les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ont une personnalité fiscale distincte de celle de leurs associés ou mmbres.
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