La Direction de la Législation Fiscale nous a confirmé que les plus‑values de cession de terrains à bâtir, ne sont pas soumises à la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du CGI.
L’article 70 de la troisième Loi de Finances Rectificative pour 2012 a institué, à l’initiative du rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, Christian Eckert, une taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées codifiée sous l’article 1609 nonnes G du CGI .
Il s’agit d’une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
Cette taxe est assise sur le montant imposable des plus-values et due par le cédant lors de la cession.
En pratique, la taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant :
Montant de la plus-value imposable | Taux applicables |
---|---|
De 50 001 € à 60 000 € |
2 % PV - (60 000 - PV) x 1 / 20 |
De 60 001 € à 100 000 € |
2% PV |
De 100 001 € à 110 000 € |
3 % PV - (110 000 - PV) x 1 / 10 |
De 110 001 € à 150 000 € |
3% PV |
De 150 001 € à 160 000 € |
4 % PV - (160 000 - PV) x 15 / 100 |
De 160 001 € à 200 000 € |
4% PV |
De 200 001 € à 210 000 € |
5 % PV - (210 000 - PV) x 20 / 100 |
De 210 001 € à 250 000 € |
5 % PV |
De 250 001 € à 260 000 € |
6 % PV - (260 000 - PV) x 25 / 100 |
Supérieur à 260 000 € |
6 % PV |
« PV = montant de la plus-value imposable »
Cette taxe s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
Suite à la censure de l'article 15 de la Loi de Finances pour 2013 excluant la prise en compte d’un abattement pour durée de détention dans le cadre du calcul des plus-values immobilières portant sur des terrains à bâtir, on s'est interrogé sur le champ d'application de la surtaxe.
En effet, l'article 1609 nonies G du CGI prévoit expressément que la surtaxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.
Le renvoi (s'agissant du terrain à bâti) à l'article 150 VC était cohérent dans la mesure ou l'article 15 de la LF2013 dans sa version telle qu'adoptée par la Parlement prévoyait expressément l'exclusion des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257.
La censure du Conseil Constitutionnel opérant "suppression" de l'article 15, le renvoi est devenu sans objet.
Deux analyses étaient possibles :
- la première : considérer qu'en dépit de cette incohérence rédactionnelle de fait, les terrains à bâtir demeuraient, quoiqu'il en soit, hors du champ de la taxe. Ce qui semblait logique dans la mesure où cette taxe figure à la « Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir » du CGI.
- la seconde : considérer que le renvoi devenu sans objet faisait "de facto" entrer les terrains à bâtir dans le périmètre de la nouvelle taxe.
C'est la première analyse que Bercy a privilégié.
En effet, la direction de la législation fiscale, nous a précisé qu'en dépit de ce renvoi devenu sans objet, et conformément à la volonté du législateur, les plus‑values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, qui sont définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ne sont pas soumises à la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du même code.
Ces précisions seront intégrées au commentaire d’ensemble des dispositions relatives à la nouvelle taxe, qui sera publié ultérieurement au BOFIP–Impôts, a indiqué notre interlocuteur à Bercy.