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Plus-values immobilières

Plus-value et résidence secondaire : sans mention dans l'acte de la fraction du prix de cession destinée au remploi point d'exonération

La juridiction administrative nous rappelle que les conditions d'application de l'exonération " résidence secondaire" prévue à l'article 150-U-II-2° du CGI sont d'application stricte

 

Rappel du contexte juridique :

 

L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale. L’exonération est subordonnée à la condition que le cédant , ou l’associé personne physique d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.

 

Aux termes de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI et pour l’application de l’article 150 U-II-1°bis du CGI, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé doit mentionner :

  • L’identité du bénéficiaire de l’exonération ;
  • Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
  • La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ;
  • Le montant de la plus-value exonérée.

 

Rappel des faits : 

M. A B a vendu le 15 octobre 2018 un appartement sis rue Martre à Clichy (92). Il a acquitté, dans les conditions de droit commun, les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value résultant de cette vente, pour un montant de 22 448 euros. Par deux réclamations du 6 février 2019 et du 15 juillet 2019, M. B a sollicité la restitution de ces impositions sur le fondement des dispositions de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI

 

A la suite du rejet de ces réclamations, M. B réitère ses rétentions devant le juge de l’impôt.

 

 

Le tribunal vient de rejeter la requête de M.B

 

Au cas particulier, le juge confirme une nouvelle fois que les dispositions légales précitées ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au CGI, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession.

Cette décision est conforme à celle déjà retenue par les juges du fonds dans plusieurs décisions (Par exemple la décision du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 - n°1410083) mais également par la Cour administrative d'Appel de Marseille (Arrêt du 6 octobre 2022, n°20MA02805) 

 

Toutefois, au cas particulier, le produit de la cession du bien immobilier situé à Clichy n’a pas été remployé par M. B dans le délai de vingt-quatre mois imparti par l’article 150-U-II-1°bis du CGI. Par suite, et à supposer même que sa demande, non formalisée dans l’acte de vente mais présentée pour la première fois par voie de réclamation, était recevable, M. B n’était pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.

 

M. B se prévalait de la doctrine BOFIP qui précise :

En cas de manquement à l’obligation de remploi, dans ce délai, du prix de cession dans les vingt-quatre mois de la cession, l’exonération n’est pas remise en cause lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune :

[...]

  • fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Il s’agit des salariés licenciés ou mis à la retraite.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30, n°330

 

Si le tribunal ne conteste pas l'existence de cette exception à l'obligation de remploi, il rappelle que selon le paragraphe n° 350 de cette même doctrine, la fraction du prix de cession que le cédant destine au remploi doit être mentionnée dans l’acte de cession conformément à l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI

En d’autres termes, le cédant doit déterminer, au jour de la signature de l’acte authentique, la fraction du prix de cession qu’il destine au remploi et pour laquelle il demande le bénéfice de l’exonération de la plus-value.

 

Or, justement, au cas particulier cette mention faisait défaut.

 

Dès lors  que la fraction du prix de cession que M. B destinait prétendument au réemploi n’a pas été mentionné dans l’acte de cession, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du LPF.

Publié le vendredi 19 janvier 2024 par La rédaction

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