La juridiction administrative vient de rendre une décision qui ne peut qu'être saluée concernant la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la première cession d'un logement autre que la résidence principale (Art. 150-U-II-1bis du CGI) par voie de réclamation contentieuse.
L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale. L’exonération est subordonnée à la condition que le cédant , ou l’associé personne physique d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.
Aux termes de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI et pour l’application de l’article 150 U-II-1°bis du CGI, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé doit mentionner
- L’identité du bénéficiaire de l’exonération ;
- Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ;
- Le montant de la plus-value exonérée.
Rappel des faits :
Mme D qui résidait alors principalement dans le département des Bouches-du-Rhône, a vendu par acte notarié du 27 avril 2012 un bien immobilier lui appartenant dans le Var, pour un prix de 80 000 €, acte publié le 15 mai 2012 précisant expressément que la cession entre dans le champ d’application des plus-values immobilières régies par les dispositions des articles 150 U à 150 VG du code général des impôts et comportant en annexe la déclaration modèle 2048 IMM. Par acte du 16 juillet 2013, Mme Da acquis, conjointement avec M. C un autre bien immobilier dans les Alpes-de-Haute-Provence, pour un prix de 150 000 € payé comptant.
Par réclamation contentieuse préalable du 26 mars 2014, elle a demandé la restitution de la somme de 7 764 €s qu’elle a payée le 15 mai 2012 au titre de la plus-value de cession du bien immobilier qu’elle possédait dans le département des Bouches-du-Rhône, pour avoir investi le produit de cette cession dans l’acquisition d’un autre bien immobilier comme résidence principale, se prévalant des dispositions de l’article 41 duovicies-0-H du CGI qui institue une exonération spécifique dans ce cas.
Par décision du 16 juillet 2014 l’administration fiscale a rejeté cette réclamation, au motif que l’acte de cession ne répondait pas aux conditions de forme prévues par l’article 41 duovicies 0 H de l’annexe III au CGI.
Mme D a demandé au TA de Toulon d’annuler la décision de l'administration fiscale. Par un jugement du 5 juin 2020, le TA de Toulon a rejeté sa requête.
Mme D a fait appel de la décision
La Cour Administrative d'Appel de Marseille vient de faire droit à la demande de Mme D
La Cour souligne que les dispositions prévues par l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III du CGI issues d’un décret du 21 septembre 2012, n’étaient pas en vigueur à la date de cession du bien de Mme D.
Par ailleurs, la Cour fait valoir :
que les dispositions de l’instruction 8 M-3-12 du 17 avril 2012 qui prescrivent des conditions de forme permettant d’obtenir l’exonération de la plus-value et déterminent les conditions matérielles du contrôle par l’administration fiscale de l’effectivité du remploi, ne font, en tout état de cause, par elles-mêmes, pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à l’exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par cette instruction, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois prescrit par l’article 150 U du CGI, a effectivement remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession.
S'agissant des conditions propres à l'exonération de plus-value telles qu'elles ressortent de l'article 150-U-II-1° bis du CGI, la Cour a constaté, au cas particulier, qu'elles étaient remplies.
Par suite, la Cour estime que Mme D était fondée à soutenir que que le tribunal avait, à tort, rejeté sa requête en décharge.
Cette décision est conforme à celle déjà retenue par les juges du fonds dans plusieurs décisions (Par exemple la décision du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 - n°1410083).
Mais surtout elle revient sur la décision de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 23 avril 2019, qui avait refusé de mise en oeuvre de l’exonération de l’article 150-U-II-1°bis du CGI par voie de réclamation contentieuse dans une situation analogue