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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière et abattement de 30% : pas d'effet d'aubaine pour les terrains à bâtir

La Commission des Finances de l’Assemblée Nationale a dans son rapport sur le PLF2015 a confirmé que l’abattement de 30% ne s’appliquait qu’aux promesses signées à compter du 1er septembre

Rappelons que dans le soucis de relancer immédiatement le marché immobilier et d’encourager les détenteurs de terrains à bâtir à céder leurs biens, un abattement exceptionnel de 30 % est mis en place, en complément de l’abattement pour durée de détention par l’article 4 du PLF 2015.

Eu égard aux rédactions contradictoires de l’article du projet de loi, des commentaires administratifs et du communiqué de presse du ministre nous avions dans un précédent article relevé que la mise en œuvre de cet abattement, simple dans son principe, n’en demeurait pas moins sujette à discussion.

En effet, on s’était interrogé sur la notion de promesse ayant date certaine.

  • L’abattement de 30% s’applique-t-il alors que la promesse a été conclue antérieurement au 1er septembre ou faut que la promesse soit signée à compter du 1er septembre ?

  • Le gouvernement veut-il créer un effet d’aubaine afin d’en faire bénéficier toutes les promesses qui n’auraient pas eu date certaine au 1er septembre ?

La Commission des Finances a pris parti pour une interprétation restrictive.

 

Elle précise, en effet dans son rapport :

La présente mesure présente les caractéristiques suivantes : - le montant de l’abattement est porté à 30 % de la plus-value taxable ;
- cet abattement est pris en compte au titre de l’impôt sur le revenu mais aussi des prélèvements sociaux ;
- il porte uniquement sur les terrains à bâtir ;
- il est applicable aux cessions pour lesquelles une [red]#*promesse de vente est signée entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015#, soit une durée totale de l’abattement d’un an et quatre mois, contre une année dans les dispositifs prévus antérieurement ;
- la promesse de vente doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse à acquis date certaine. Le présent dispositif se traduira donc par des dépenses budgétaires jusqu’à la fin de l’année 2017.

Les trois derniers alinéas du présent article conduisent enfin à exclure du bénéfice de l’abattement exceptionnel les cessions aux conjoints, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), au concubin notoire, à un ascendant ou un descendant du cédant ou de l’une des personnes précitées.  

Cette rédaction claire est confirmée par le coût de la mesure.

 

Le Gouvernement évalue le coût du dispositif en année pleine à 62 M€ au titre de l’impôt sur le revenu et à 99 M€ au titre des prélèvements sociaux.

Par ailleurs et partant de l’hypothèse que la vente intervient dix-huit mois après la promesse de vente , la Commission précise que l’abattement exceptionnel produirait ses effets uniquement entre avril 2016 et juillet 2017 .

«Par conséquent, le coût de l’abattement exceptionnel devrait, selon le Gouvernement, être de 47 M€ au titre de l’impôt sur le revenu (IR) (soit 62 x 9/12) et de 74 M€ au titre des prélèvements sociaux (PS) (soit 99 x 9/12) pour l’année 2016. Au titre de l’année 2017, le coût s’établirait selon les mêmes calculs à 36 M€ au titre de l’impôt sur le revenu et à 58 M€ au titre des prélèvements sociaux.»

Le Gouvernement, en revanche, n’a pas «budgété» la mesure au titre de 2014 et 2015, preuve qu’il ne souhaite pas faire bénéficier de l’abattement de 30%, les promesses conclues antérieurement au 1er septembre.

Publié le lundi 13 octobre 2014 par La rédaction

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