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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière et exonération résidence secondaire : la qualité de résidence principale s'apprécie jusqu'à sa cession effective

Le juge de l'impôt a rendu une décision qui apporte un éclairage sur les conditions d'application du régime d'exonération prévu à l'article 150 U-II-1° bis du CGI. Cette disposition, qui permet d'exonérer (partiellement ou totalement) la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, soulève parfois des difficultés d'interprétation quant à la computation du délai de quatre ans au titre duquel  le contribuable ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale.

 

L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, subordonnée à la condition que le cédant, ou l’associé personne physique d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession appréciées de date à date. 

 

La doctrine BOFIP BOI-RFPI-PVI-10-40-30, précise que la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement pendant la majeure partie de l'année et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. 

 

 

Rappel des faits : 

Le 14 octobre 2020, les époux A cèdent un bien immobilier situé à Paris et se placent sous le régime d'exonération de l'article 150 U-II-1° bis du CGI, estimant remplir les conditions. L'administration remet en cause cette exonération au motif que la condition relative à la non-propriété de la résidence principale durant les quatre années antérieures n'est pas satisfaite.

En effet, l'enquête révèle que les contribuables avaient vendu un précédent logement à Vindey le 17 juin 2017. Or, lors de cette cession de 2017, ils avaient déclaré ce bien comme leur résidence principale "au jour de la cession" et avaient, à ce titre, bénéficié de l'exonération totale prévue à l'article 150 U II-1° du CGI.

 

Les contribuables, après rejet de leur réclamation contentieuse, ont saisi le TA de Paris pour obtenir la décharge des impositions.

 

  • Ils souteniennent avoir déménagé de leur logement de Vindey dès le 28 août 2016, soit plus de quatre ans avant la cession du bien parisien le 14 octobre 2020. Selon eux, le point de départ du délai de quatre ans ne devait pas être la date de la vente (17 juin 2017) mais la date de leur déménagement (28 août 2016), date à laquelle le bien de Vindey aurait perdu sa qualité de résidence principale "habituelle et effective", citant à l'appui la doctrine Bofip précitée (BOI-RFPI-PVI-10-40-30).

 

Le TA de Paris a rejeté la demande des époux A

 

Le juge a rappelé que la computation du délai de quatre ans prévu à l'article 150 U-II-1° bis doit prendre pour point de départ la cession de 2017, lors de laquelle les contribuables ont eux-mêmes qualifié le bien de résidence principale.

la qualité de résidence principale ne pouvant être regardée comme différente au sens du 1° et du 1° bis de cet article

 

En d'autres termes, un contribuable ne peut invoquer la tolérance administrative (Voir BOFFIP BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n°190) qui permet de bénéficier de l'exonération de l'article 150 U-II-1° du CGI (Résidence principale)  pour un bien vendu dans un délai raisonnable après le déménagement (le qualifiant ainsi de résidence principale "au jour de la cession"), puis, quelques années plus tard, invoquer la date effective du déménagement (niant ainsi la qualité de résidence principale à la date de la vente) pour satisfaire la condition de l'article 150 U-II-1° du CGI (Bien autre que la résidence principale)

 

La notion de résidence principale, perdure au-delà du déménagement physique et effectif des occupants, tant que la cession du bien n'est pas intervenue et que celui-ci conserve son caractère de résidence principale au sens fiscal.

 

Le tribunal a jugé que les contribuables, en déclarant le bien de Vindey comme leur résidence principale lors de la vente du 17 juin 2017, doivent être regardés comme ayant disposé de leur résidence habituelle et effective jusqu'à cette date en dépit de leur déménagement 10 juin de l'année précédente. Par conséquent, à la date de la cession du bien parisien (14 octobre 2020), ils avaient bien été propriétaires de leur résidence principale au cours des quatre années précédentes.

 

La première condition de l'article 150 U II-1° bis faisant défaut le tribunal rejette la demande sans même avoir à examiner la seconde condition relative au réemploi effectif du prix de cession dans l'acquisition d'une nouvelle résidence principale.

 

 

Publié le jeudi 30 octobre 2025 par La rédaction

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