En application de l’article 150 U-I du CGI , les profits consécutifs à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits sont présumés être réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et relèvent à ce titre du régime d’imposition des plus-values des particuliers, à condition toutefois que le terrain n’ait pas été acquis en vue du lotissement et de la vente par lots. Lorsque cette intention spéculative est établie, l’article 35-1-3° du CGI prévoit que les bénéfices réalis&eacte;s présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu.
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