La juridiction administrative vient de rappeler que si les partages peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l'imposition de la plus-value immobilière réalisée, quand bien même ils s'effectueraient à charge de soulte, la mutation doit mettre fin à une indivision qu'elle soit successorale (ou faisant suite à une donation-partage), conjugale ou entre concubins ou partenaires de PACS.
Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre les différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autre que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et s. du CGI.
Certaines dérogations (Article 150-U-IV du CGI) sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens provenant d’une indivision successorale ou conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de l’indivision ou leurs descendants ou des ayants-droit à titre universel.
Au cas particulier, La plus-value en litige résultait de la cession, intervenue le 17 mars 2020, du quart en pleine propriété des droits immobiliers sur les lots 3, 6 et 7 de M. A au partenaire de sa sœur, également détentrice d’un quart en pleine propriété de ces lots, avec qui il était en indivision.
Comme le souligne le juge de l'impôt l’acte notarié du 17 mars 2020 fait état non pas d’un partage mais d’une vente, qui a donné lieu au versement d’un prix, et non d’une soulte, et à la naissance d’une nouvelle indivision entre Mme C A, sœur du requérant, et le partenaire de cette dernière.
Dès lors, cette cession à titre onéreux ne saurait être regardée comme un partage au sens des dispositions précitées l’article 150-U-IV du code général des impôts.