La juridiction administrative vient de rappeller que pour l’application de l’exonération de plus-value immobilière un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.
En principe pour bénéficier de l’éxonération de plus-value immobilière au titre de la "résidence principale" le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession.
Pour autant l’administration admet, lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, que l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori. Il convient donc sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation , y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal .
Dans un contexte économique normal, un délai d’une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération , notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d’agences immobilières, etc.). BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n°190
Rappel des faits :
Par deux actes authentiques du 26 février 2013, M. F a cédé deux biens immobiliers qu’il détenait dans les Landes pour un prix de 315 000 €.
La plus-value résultant de cette cession a été exonérée en application des dispositions du 1 du II de l’article 150-U du CGI, qui exonère les plus-value issues de la cession de la résidence principale du cédant.
Toutefois, à l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause cette exonération.
M F a demandé au TAde Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 1702431 du 3 octobre 2019, le TA de Pau a rejeté sa demande.
M F a relevé appel du jugement.
La Cour vient de donner raison à M.F
Pour la Cour " un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour , à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal "
"Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires , compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local , pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu".
Au cas particulier :
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La cession a eu lieu le 26 février 2013 ,
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M. F avait installé sa résidence principale à Bayonne à compter du mois de septembre 2011 .
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Au jour de la cession, le bien cédé n’était donc plus la résidence principale de M. F depuis plus d’un an.
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dès le 31 janvier 2012, l’intéressé a donné mandat à une agence à l’effet de vendre son bien et que
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la signature du compromis de vente est intervenue le 11 octobre 2012 .
Pour la Cour, égard aux diligences accomplies, le délai pendant lequel l’immeuble est resté vacant doit être regardé comme normal.
Elle considère donc que c’est à tort que le service a refusé à M. F le bénéfice de l’exonération de la plus-value.