L'article 111-a du CGI prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont considérées comme revenus distribués. L'article précité instaure ainsi une présomption de distribution. En effet, ces avances, prêts ou acomptes consentis aux associés sont présumés celer une distribution de revenus, et c'est aux redevables qu'il appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire.
Cette preuve contraire résulte, dans chaque cas particulier, des circonstances propres à démontrer que l'opération effectuée ne revêt pas, dans les rapports de la société avec l'associé, le caractère d'une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux et qu'elle est exclusive de toute faveur spéciale au profit du bénéficiaire.
Rappel des faits :
L’administration fiscale a procédé, au titre de l’année 2014, à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de des époux C, à la suite de la vérification de la SCI F Family, dont M. Cest l’associé à hauteur de 70% des parts et le gérant. A l’issue de ce contrôle, elle a notamment réintégré au revenu imposable des intéressés des revenus de capitaux mobiliers (Sur le fondement de l'article 111 du CGI) , à hauteur d’une somme de 483 000 €, correspondant à un apport en compte courant de la société LAJ, SC assujettie à l’impôt sur les sociétés dont M. C possède 51 % des parts et exerce les fonctions de gérant, dans les écritures de la SCI F.
Pour imposer, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 483 000 € inscrite sur le compte courant d’associé de la société LAJ ouvert dans les écritures de la SCI F, comme un revenu distribué par la société LAJ à M. C, l’administration fiscale a considéré que la SCI F n’avait fait que s’interposer entre la société LAJ et M. C
Les époux C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2014
Par un jugement n° 1806199 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
M. et Mme C ont fait appel du jugement
La Cour vient de faire droit à la demande des époux C.
La Cour souligne :
Si l’administration ne peut en principe regarder une somme mise par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à la disposition d’une société civile immobilière dont le contribuable est l’associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme constituant pour l’intéressé, sauf preuve contraire, un revenu distribué au sens de ces dispositions, il en va différemment si elle établit que la société civile immobilière en cause n’a fait que s’interposer entre la société soumise à l’impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution.
Au cas particulier, la Cour fait valoir :
- que la somme de 483 000 € a été mise à la disposition de la SCI F par la société LA ;
- que cette somme a servi à financer l’acquisition par la SCI F d’un moulin à usage d’habitation pour un montant de 483 549,86 €, dont elle est propriétaire ;
- que ce bien acquis constitue un actif qui lui est propre.
Alors même que M. C se serait réservé la jouissance de ce bien immobilier au cours de l’année d’imposition en litige, la Cour estime que la SCI F dont M. C ne détient au demeurant que 70% des parts, ne peut être regardée comme n’étant qu’interposée entre la société LAJ et M. C
Les requérants sont par suite fondés à soutenir que la somme en cause n’a pas été indirectement mise à leur disposition au sens du a de l’article 111 du CGI.