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Plus-values immobilières

Vente d'un immeuble par des époux commun en bien : l'exonération résidence principale s'apprécie individuellement

 

 

La juridiction administrative vient de rappeler qu'en cas de cession d'un bien immobilier par des époux commun en biens, les conditions de l'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale s'apprécient distinctement selon la situation de chacun des conjoints. 

 

Il résulte des dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n’est pas passible de l’impôt sur le revenu. Pour être considéré comme résidence principale, au sens de ces dispositions, l’immeuble en cause doit constituer la résidence habituelle et effective du cédant.

 

Rappel des faits :

 

Les époux B sont mariés, depuis le 9 novembre 1972, sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

 

M. et Mme B, covendeurs ont cédé, le 19 mai 2020, l’appartement qu’ils avaient acquis le 30 novembre 1999.

 

M. B a bénéficié de l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de cette cession, sur le fondement de l'article 150-U-II-1 du CGI mais tel n’a pas été le cas de son épouse qui réside depuis le 21 octobre 2017 dans un EHPAD de façon continue. Les droits acquittés au titre de la fraction non-exonérée de la plus-value concernant Mme B s’élèvent à un montant de 37 098 € au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Leur réclamation contentieuse du 9 novembre 2020 ayant été rejetée le 21 janvier 2021, les requérants ont demandé au tribunal la décharge de ces impositions contestées.

 

Le tribunal administratif de Lyon vient de rejeter la requête des époux B

 

Pour rejeter la demande, le juge de l'impôt a fait valoir :

  • que même, s'ils sont imposés au sein du même foyer fiscal, Mme B réside depuis le 21 octobre 2017 dans un EHPAD ;
  • que les clauses du contrat de séjour en EHPAD qui prévoient une condition de résiliation à l’initiative du résident mais également à l’initiative de la résidence ainsi qu’une possibilité de suspension du paiement du prix de la prestation en cas d’absence pour convenance personnelle, ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de cet hébergement en EHPAD comme étant pour Mme B sa résidence principale ;
  • que la condition de ressources du régime d'exonération en faveur des personnes qui résident dans un établissement d'accueil de personnes âgées (Art. 150-U-II-1ter du CGI)  n'était pas remplie  puisque le revenu fiscal de référence pour les revenus de l’année 2018 étant supérieur au seuil fixé par les dispositions de l’article 1417 II du CGI ;
  • que les époux B ne sont pas fondés à soutenir qu’ils seraient victimes d’une discrimination du fait que les parlementaires, les détenus, les travailleurs expatriés  peuvent bénéficier d'un régime d'exonération particulier.

 

Enfin le tribunal précise que si les époux B ont été contraints de vendre leur résidence principale pour financer le placement et les soins de Mme B alors que M. B était atteint d’un cancer et que leur fils aîné est handicapé et invalide à 80%, ils ne peuvent s'en prévaloir devant le juge de l'impôt. En revanche les époux B pourraient soulever cette situation particulière à l’appui d’un recours gracieux auprès de l’administration fiscale.

 

 

Publié le mardi 15 novembre 2022 par La rédaction

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