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Impôt sur le revenu

Conditions de l'exonération d'impôt des salaires perçus au titre d'une activité de prospection commerciale à l'étranger

La CAA de Versailles vient de rappeler que l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les salariés détachés à l’étranger par leur employeur au titre d’une activité de prospection de « marchés internationaux » est subordonnée à la condition cette activité soit réelle.

L’article 81 A du CGI prévoit pour des salariés envoyés à l’étranger par leur employeur et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d’exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger.

La doctrine fiscale précise que _«lorsque les conditions d’application communes à l’ensemble des exonérations ( BOI-RSA-GEO-10-10 ) sont réunies, les rémunérations perçues à l’étranger sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu dans deux cas :

  • soit lorsqu’elles ont été effectivement soumises dans l’État d’exercice de l’activité à un impôt général sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient supporté en France sur la même base d’imposition (code général des impôts (CGI), art. 81 A, I-1°) ;

  • soit lorsqu’elles se rapportent à une des activités limitativement énumérées par la loi exercée à l’étranger pendant une durée minimale (CGI, art. 81 A, I-2°).

Ainsi, l’article 81 A-I-2° du CGI prévoit que les rémunérations perçues à l’étranger sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu dans le cas où le contribuable exerce l’une des activités limitativement prévues par la loi, pour laquelle il peut justifier d’un détachement à l’étranger de plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Sont visés :

  • la réalisation de chantiers de construction ou de montage, l’installation d’ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l’ingénierie (y compris l’ingénierie informatique) y afférentes ;

  • la recherche ou l’extraction de ressources naturelles ;

  • la navigation à bord de navires immatriculés au registre international français (RIF).

En outre, la loi prévoit que le champ d’application de l’exonération totale d’impôt sur le revenu s’étend à l’activité de prospection des « marchés internationaux » pour un détachement à l’étranger de plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Dans ce cas le contribuable doit avoir au sein de l’entreprise une fonction le rattachant à la prospection commerciale et l’exercer sur les marchés étrangers.

L’activité de prospection doit être dédiée au développement de l’activité d’exportation de l’entreprise ou en relation directe avec l’essor de l’entreprise à l’étranger.

Elle doit à ce titre se traduire par des actions concrètes dans les États de séjour où elle est exercée (visites, réunions, salons, etc.).

A titre pratique , il convient de considérer comme tel tout salarié qui participe par son action au développement des exportations de son entreprise ou à son essor à l’étranger. Si, dans le cadre d’un contrôle, l’intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu’il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l’exonération, sauf si l’exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l’entreprise permettait d’établir que le contribuable n’a en fait pas exercé l’activité précitée (BOI-RSA-GEO-10-20-20140507)

Au cas particulier les époux A n’ont pas soumis à l’impôt sur le revenu pour l’année 2009 une fraction des salaires versés à M. A… par la société TC, d’un montant de 42 845 €, estimant pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A-I du CGI

L’administration fiscale a réintégré ses sommes dans l’assiette de l’IR des intéressés et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt.

Les époux A ont relevé appel du jugement du 22 septembre 2015, par lequel le TA de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’imposition et des majorations auxquelles ils ont été ainsi assujettis .

La Cour d’appel de Versailles vient de rejeté l’appel des époux A.

Ces contribuables se prévalaient de la doctrine précitée relative aux personnes justifiant d’une activité de prospection commerciale à l’étranger d’une durée au moins égale à 120 jours sur une période de 12 mois consécutifs.

En l’espèce, la Cour a considéré que les requérants n’apportaient pas la preuve de l’effectivité et de la réalité des de l’exercice de l’activité de protection commerciale.

« (…) qu’en l’espèce les requérants ont produit une attestation établie par le directeur commercial export et par le directeur des ressources humaines de la société Thales Communications qui se borne à indiquer que les séjours à l’étranger de M. A… ont été effectués " en tant qu’ingénieur commercial export " et " dans le cadre de l’exercice de ses fonctions " ; que cette attestation ne précise pas les actions concrètes dans les pays où l’intéressé a séjourné permettant d’établir que celui-ci a bien exercé une activité de prospection ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l’instruction précitée dont ils ne remplissent pas les conditions» (…)

 

Publié le lundi 29 mai 2017 par La rédaction

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