Or comme le souligne l’exposé des motifs de l’article 32 du PLFR2015 , «l’application d’une retenue à la source sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes crée une différence de traitement avec des sociétés résidentes, lorsque ces dernières sont à la fois en situation déficitaire du point de vue fiscal et en liquidation. En effet, dans ce cas, les sociétés résidentes ne sont jamais soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sur les dividendes qu’elles reçoivent car le déficit qui serait minoré par ces dividendes est en tout état de cause perdu».
Dans une mise en demeure n° 2013 / 4244, la Commission européenne a fait savoir aux autorités françaises qu’elle estimait que cette discrimination était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux .
Partant, l’article 32 du PLFR 2015 vise à mettre cet article 119 bis-2 en conformité avec le droit communautaire.
En pratique, cet article propose que les distributions versées à une société résidente d’un autre Etat de l’UE ou d’un Etat tiers soient exonérées de retenue à la source lorsqu’au titre de l’exercice correspondant aux distributions, cette société est déficitaire et qu’elle qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire .
Lors des débats à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement de Mme Rabault visant, en définitive, à s’en tenir strictement à ce qui est demandé par l’Union européenne.
La rapporteur souligne que, dans la rédaction de l’article 32 proposée par le gouvernement, les deux conditions (déficitaire et en liquidation judiciaire) «sont cumulatives, et non alternatives»
«Or il résulte de l’analyse retenue par la Commission que ces conditions ne devraient pas être cumulatives, mais alternatives. En effet, la Commission considère que le prélèvement à la source n’a pas à s’appliquer pour les sociétés déficitaires OU en liquidation (alors que l’article propose de ne pas appliquer le prélèvement à la source pour les sociétés déficitaires ET en liquidation)»_.
Partant, à l’issue des débats, il est prévu que l’exonération de la retenue à la source s’applique que la société soit déficitaire out qu’elle qu’elle fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l’examen ce week-end de l’article 32 du PLFR 2015, le gouvernement a rétabli l’article proposé dans sa rédaction initiale, revenant ainsi sur l’aménagement opéré à l’initiative de Mme Rabault.
Le Gouvernement estime que cette rédaction est _«conforme par ailleurs à la jurisprudence du Conseil d’Etat».
Il souligne que «seules les sociétés résidentes à la fois déficitaires et en liquidation sont en situation de n’être jamais imposées sur les dividendes qu’elles perçoivent. C’est donc seulement dans ce cas que l’exonération de retenue à la source doit être appliquée» .
Aller au-delà de cette exonération ciblée reviendrait à avantager de manière injustifiée les sociétés étrangères par rapport aux sociétés françaises