Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Impôt sur le revenu : non déductibilité des frais de transport domicile-lieu de travail en raison de convenance personnelle
Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu : non déductibilité des frais de transport domicile-lieu de travail en raison de convenance personnelle

Les frais de transport que les salariés exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et sont par suite admis en déduction en vertu des dispositions de l’article 83-3° du CGI.

La déduction des frais de déplacement s’articule autour des trois points suivants :

  • la distance en deçà de laquelle les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont considérés comme inhérents à la fonction ou à l’emploi et par suite déductibles s’ils sont justifiés est fixée à 40 kilomètres ;

  • au-delà de 40 kilomètres le salarié doit, pour obtenir la déduction intégrale de ses frais de transport, justifier de l’éloignement par des circonstances particulières notamment liées à l’emploi occupé mais aussi par des circonstances, autres que de convenances personnelles, d’ordre familial ou social ;

  • si cette justification n’est pas apportée, la déduction est néanmoins admise à concurrence des 40 premiers kilomètres.

«L’appréciation de ces circonstances, dans chaque cas particulier, doit prendre en compte l’évolution des comportements sociaux et des conditions d’emploi des salariés et notamment les difficultés économiques du bassin d’emploi dans lequel se trouve le domicile du salarié, notamment si ce dernier est situé en zone rurale ou au contraire si l’emploi est situé du côté étranger d’une zone frontalière» , précise l’administration BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20160215, n°30

Rappel des faits

M C qui exerce la profession de pilote de ligne, a porté dans les déclarations de revenus qu’il a souscrites au titre de ses revenus des années 2009 et 2010, le montant des frais réels qu’il a exposés durant ces deux années pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail. A l’issue d’un contrôle sur pièces de ses déclarations, le service a remis en cause la déduction d’une fraction de ses frais de transport au motif de l’éloignement anormal du domicile de M. C…de son lieu de travail.

La décision :

La Cour a rappelé que M.C a été affecté sur la base de Paris à compter du 8 novembre 2001 et que son " aéroport de préférence ", qui constitue son lieu principal d’activité, est l’aéroport de Paris-Orly. Il a fait l’acquisition en 2005 d’une maison, dans laquelle il a établi sa résidence principale, située à Diant, dans le département de Seine-et-Marne, à plus de quarante kilomètres de l’aéroport de Paris-Orly.

Elle a jugé que la circonstance alléguée par M. C en vertu de laquelle il a pu acheter dans sa commune d’implantation un logement dont il n’aurait pu financer l’acquisition à Paris, n’était pas de nature à établir, au regard du montant des revenus qu’il a déclarés à partir de l’année 2005, qu’il était dans l’impossibilité de se loger dans une commune plus proche de l’aéroport de Paris-Orly .

Partant la Cour a jugé que M. C devait être regardé comme ayant fixé son domicile à Diant pour des raisons de convenance personnelle .

Publié le vendredi 10 juin 2016 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :