Lorsque les bois et forêts ou les parts de groupements forestiers peuvent être considérés comme des biens professionnels par leur propriétaire ils ne sont pas pris en compte pour l’assiette de ISF.
Dans le cas contraire, ces biens peuvent bénéficier de l’exonération partielle prévue aux articles 793-2-2° et 793-1-3° du CGI en matière de droits de mutation à titre gratuit et étendue à l’ISF par l’article 885 H du CGI.
Il résulte de la transposition de ces dispositions à l’ISF que les bois et forêts ne sont compris dans l’assiette de l’impôt qu’à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.
Cet abattement fiscal est assorti d’un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans qui suppose d’une part le maintien des surfaces en état boisé et d’autre part le respect d’un plan de gestion
Rappelons que les dispositions de l’article 785 H du CGI ont été abrogées par l’article 31 de la LF pour 2018 qui a supprimé l’ISF et institué l’IFI . Mais, les bois et forêts , les biens données à bail à long terme, les parts de groupements forestiers, de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers continuent de pouvoir bénéficier d’une exonération totale ou partielle dans des conditions identiques à celles actuellement prévues pour l’ISF aux articles 885 H, 885 P et 885 Q du CGI.
L’article 785 H a ainsi été repris à l’article 976 relatif à l’IFI.
Le 27 février dernier, le député LREM du TARN a interrogé le Gouvernement sur les conditions du bénéfice de l’abattement des trois quarts de la valeur des surfaces boisées pour les personnes physiques les ayant cédées à un groupement forestier.
Comme le rappelle M. Philippe Folliot cet abattement fiscal est assorti d’un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans qui suppose d’une part le maintien des surfaces en état boisé et d’autre part le respect d’un plan de gestion.
Dans le cadre de projets éoliens en zone forestière, se pose alors la question de savoir si le bénéfice de cet abattement est maintenu pour les propriétaires alors que de tels projets nécessitent un défrichement, certes sur des surfaces très limitées.
« L’exonération des 3/4 de la valeur imposable des propriétés en nature de bois et forêt en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 H du code général des impôts) et désormais d’impôt sur la fortune immobilière (article 976 du même code) est conditionnée au respect des conditions prévues au 2° du 2. de l’article de ce code, à savoir que le propriétaire s’engage, pour lui et pour ses ayant-cause, à appliquer pendant trente ans l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L.124-1 à L.124-4 du code forestier et à l’article L. 313-2 de ce même code.»
Ainsi, si une personne cède une forêt sous engagement trentenaire de gestion durable à un groupement forestier, celui-ci est tenu de maintenir l’état boisé du terrain et sa gestion durable jusqu’à la fin de l’engagement.
« En cas de défrichement, l’engagement sera considéré comme rompu et le propriétaire, responsable pour ses ayant-cause, donc pour le groupement forestier auquel il aura cédé sa forêt, devra s’acquitter , conformément à l’article 1840 G du code général des impôts, de l’impôt non perçu et des pénalités prévues. Si le manquement porte sur une partie de la forêt concernée, le rappel d’impôt est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement a été constaté et la superficie totale de la forêt sur laquelle l’engagement a été souscrit. L’engagement se poursuit normalement sur le reste de la forêt engagée.»