Accueil > Fiscalité du patrimoine > Plus-values immobilières > L’occupation à titre principal d'une résidence limitée à 11 mois ne fait pas échec à l'exonération de plus-value immobilière
Plus-values immobilières

L’occupation à titre principal d'une résidence limitée à 11 mois ne fait pas échec à l'exonération de plus-value immobilière

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rendre une décision favorable au contribuable dans le cadre d’un contentieux relatif à l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale

 

Rappel des faits

M.A a acquis le 17 décembre 2009 un appartement situé dans le 7e à Paris. Il a placé sous le régime d’exonération prévu, pour les résidences principales, par les dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI la plus-value qu’il a réalisée à l’occasion de la vente dudit appartement le 14 juin 2012.

Estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, l’administration a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification en date du 1er septembre 2014.

M.A a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012. Par un jugement du 20 février 2018, le TA de Paris a rejeté cette demande.

M.A relève appel du jugement.

 

A l’appui de sa demande M. A a fourni un faisceau d’indices :

  • des factures d’électricité faisant état d’une consommation normale à compter du début de l’année 2011 jusqu’en avril 2012 ,

  • deux courriers d’opérateurs téléphoniques du 28 décembre 2010 et du 18 janvier 2011 relatifs à l’installation d’une ligne ADSL et d’un accès internet haut débit

  • un formulaire de location d’un emplacement de parking en date du 29 novembre 2010.

Si l’administration ne conteste pas que M. A a eu effectivement usage de cet appartement à compter du mois de juillet 2011, elle fait valoir que l’intéressé :

  • ne produit aucune preuve de son déménagement ,

  • n’a entrepris aucune démarche tendant à indiquer son changement d’adresse aux services postaux ou à ses établissements bancaires,

  • n’a pas fait figurer son adresse parisienne sur ses documents officiels, ni dans les actes constitutifs de sociétés et les actes de ventes d’immeubles ou de cession de titres ou droits sociaux conclus au cours des années 2011 et 2012,

  • a conservé son ancien domicile à Draveil , et que l’appartement situé à Paris devait être regardé comme une résidence secondaire, ayant d’ailleurs été imposé en cette qualité à la taxe d’habitation au titre des années 2010 et 2011.

Toutefois pour la Cour, le fait que M. A ait conservé son adresse précédente sur certains documents ou à l’occasion de l’établissement de certains actes ne saurait conduire à regarder l’appartement de Paris, dont l’occupation effective à titre principal est établie par les documents susmentionnés, comme une résidence secondaire.

La seule circonstance que l’occupation à titre principal de cet appartement, à supposer qu’elle puisse être regardée comme limitée à 11 mois, ait été brève, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession.

Pour la CAA de Paris c’est à tort que l’administration fiscale a refusé à M. A le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150-U-II-1° du CGI à l’occasion de la cession du bien situé à Paris.

La Cour confirme ainsi le caractère incontournable des consommations énergétiques dans la preuve de l’occupation à titre de résidence principale d’un bien immobilier. Elle va également dans le droit fil de décisions antérieures ayant déjà approuvé l’exonération faisant suite à une brève occupation.

Publié le mardi 4 juin 2019 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :